Rejet 28 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 juin 2025, n° 2517966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025 et un mémoire enregistré le 28 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Samy Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au directeur de l’Ecole nationale supérieure d’arts et métiers (ENSAM) de lui attribuer la majoration d’un tiers du temps pour la phase « interrogation » de l’épreuve « physique-chimie » du concours de banque physique et technologique qui se tiendra le lundi 30 juin 2025, sous astreinte de 100 euros par heure de retard s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de 24h et à ce que l’ENSAM communique au juge des référés copie des actes justifiant des mesures prises ;
2°) de mettre à la charge de l’ENSAM le versement la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; l’épreuve aura lieu le 30 juin 2025 à 16h15,
— il n’y a aucune raison de ne pas étendre le tiers temps accordé pour la phase de préparation de l’oral à la phase de présentation de cette même épreuve orale.
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2025, par lequel l’ENSAM, représenté par Me Nicolas Lafay, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 28 juin 2025 en présence de Mme Caillieu-Helaiem, greffière d’audience :
— le rapport de M. Ladreyt,
— les observations de Me de Sa-Pallix, substituant Me Djemaoun et représentant Mme A,
— et les observations de Me Lafay, représentant l’ENSAM.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser. Il veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. (). En outre, aux termes de l’article L. 112-1 du même code : » Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés « . (). ». Aux termes de l’article L.112-4 du même code : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ». Selon l’article D. 613-26 du même code : " Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ;/ 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles. Toutefois, cette majoration peut être allongée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l’avis mentionné à l’article D. 613-27 ; /() / 5° Des adaptations ou des dispenses d’épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture ou du président ou directeur de l’établissement.
Sur la condition d’urgence :
3. Il est constant que l’épreuve orale en cause et à laquelle s’apprête à participer la requérante, dans le cadre du concours « Banque filière physique et technologique (Banque PT) » organisé au titre de l’année 2025 par l’Ecole nationale supérieure d’arts et métiers (ENSAM) se tiendra le lundi 30 juin 2025 à 16h15. Dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés de Mme A :
4. Il résulte de l’instruction que si Mme A, candidate au concours « Banque filière physique et technologique (Banque PT) » organisé par l’ENSAM et atteinte de troubles spécifiques du langage écrit (dyslexie-dysorthographie), a bénéficié, en raison de son handicap et par une décision du 10 juin 2025, d’une majoration d’un tiers du temps pour la préparation de l’épreuve orale « physique-chimie », tel n’a pas été le cas pour la phase de présentation de cet oral. Or, il résulte de la lecture des recommandations préconisées par le jury en 2024 pour cette même épreuve que " lors de l’exposé les candidats ont tendance à recopier leurs notes prises pendant la préparation () Une tendance s’est manifestée : répondre aux questions sans écrire. () Il ne faut pas hésiter à écrire. Le tableau doit être utilisé ! Ecrire des relations, tracer des courbes, faire des schémas n’est pas une perte de temps et favorise l’intelligibilité de l’exposé. « . Ces recommandations du jury tendent à établir que les candidats, lors la seconde phase d’exposé de l’épreuve orale, sont susceptibles d’appuyer leurs démonstrations par des mentions écrites. Dès lors, il apparaît logique d’élargir le tiers temps accordé lors de la première phase de préparation de l’oral à la phase d’exposé pour une candidate atteinte de troubles spécifiques du langage écrit. S’il est louable à l’ENSAM d’avoir su prendre en compte le handicap dont est atteinte la requérante dans le cadre de la première phase de l’épreuve orale » physique-chimie ", conformément à un avis médical institutionnel émis le 4 février 2025, il incombe à l’établissement d’étendre cet aménagement au bénéfice de la requérante, à la phase de présentation de l’épreuve orale, qui peut donner lieu à des mentions écrites, en lui accordant un tiers temps afin de ne pas porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit qui est le sien de participer aux épreuves de ce concours sur un pied d’égalité avec les autres candidats non atteints d’un handicap.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à l’ENSAM d’étendre le bénéfice du tiers temps accordé à Mme A à la seconde phase de l’épreuve orale de physique-chimie " qu’elle subira le lundi 30 juin 2025 à 16h15. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions aux fins de prononcé d’une astreinte ou de communication des actes justifiant de l’exécution de la présente ordonnance, rien de permettant de penser que l’ENSAM ne va pas s’acquitter spontanément des obligations qui sont les siennes dans le délai précité.
Sur les frais d’instance :
6. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’ENSAM visant à mettre à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante, une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’ENSAM une somme de 1 200 euros au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il y a lieu d’enjoindre à l’ENSAM d’étendre l’aménagement du tiers temps accordé à Mme A à la seconde phase de l’épreuve orale de « physique-chimie » en vue de l’épreuve qui se tiendra le lundi 30 juin à 16h15.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’ENSAM une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A ainsi que les conclusions présentées par l’ENSAM au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’ENSAM.
Fait à Paris, le 28 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-P Ladreyt
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Renouvellement ·
- Police ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Communauté de vie ·
- Territoire français ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Restitution ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Immigration ·
- Police ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Dossier médical ·
- Justice administrative ·
- Territoire français
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Société par actions ·
- Voyage ·
- Gauche ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Juridiction ·
- Auteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Frontex ·
- Décision implicite ·
- Frais de mission ·
- Corps européen ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Rejet ·
- Chypre ·
- Bulgarie ·
- Recours
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Licenciement ·
- Traitement ·
- Enseignement supérieur ·
- Agent public ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation ·
- Délais ·
- Formulaire
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Pays ·
- Titre ·
- Fait ·
- Commissaire de justice
- Politique ·
- Candidat ·
- Élection législative ·
- Liste ·
- Aide publique ·
- Financement ·
- Assemblée nationale ·
- Outre-mer ·
- La réunion ·
- Associations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.