Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 6 janv. 2026, n° 2503420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, suivie d’un mémoire en production de pièces enregistré le 21 août 2025, M. A… C…, représenté par Me Niakaté, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « salarié », à titre subsidiaire de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à titre subsidiaire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
- est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- prévoit une interdiction de retour qui est infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- la décision du 27 août 2025 par laquelle M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- et les observations de Me Derbali, substituant Me Niakaté, pour M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant turc né le 10 avril 1993, est entré en France le 6 novembre 2023 sous couvert d’un titre de séjour polonais valable jusqu’au 13 février 2025. Le 7 février 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a été rejetée par le préfet de la Seine-Maritime le 27 mars 2024. M. C… a présenté une nouvelle demande le 18 novembre 2024 en se prévalant de sa vie privée et familiale en France ainsi que de son insertion professionnelle. Cette seconde demande a été rejetée par l’arrêté attaqué du 23 avril 2025, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un mois.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. D… B…, qui disposait, en qualité de directeur des migrations et de l’intégration, d’une délégation pour le signer du préfet de la Seine-Maritime du 4 avril 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour n° 76-2025-069.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui cite les textes applicables et fait état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé et notamment à sa situation personnelle, administrative et familiale, énonce de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il est donc suffisamment motivé même s’il ne reprend pas l’ensemble des éléments dont le requérant entend se prévaloir. Le moyen doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit est dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) »
6. Si M. C… se prévaut de son contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 6 novembre 2023 pour un emploi en qualité de boulanger, ce seul fait ne constitue pas un motif exceptionnel d’admission au séjour. Si le requérant met en exergue également la scolarisation de deux de ses trois enfants et la présence sur le territoire de son épouse, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise au sein de leur pays d’origine et que les enfants nés en 2016 et 2018 y poursuivent leur scolarité. Enfin, la circonstance que l’épouse de M. C… soit atteinte d’épilepsie ne constitue pas un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire dès lors qu’il n’est pas établi ni même allégué que son état de santé ne lui permettrait pas de voyager et qu’il n’existe pas de traitement disponible en Turquie. Ainsi, à la date de l’arrêté en litige, la situation du requérant ne permettait pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par conséquent, être écarté.
7. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être énoncé, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
9. M. C…, entré en France en novembre 2023, soutient qu’il est inséré professionnellement et qu’il possède des liens familiaux en France, qu’il n’est pas une menace pour l’ordre public et que son épouse a déposé une demande de titre de séjour, laquelle est en cours d’instruction. Toutefois, compte tenu des éléments rappelés au point 6, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en assortissant la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français, ni pris une mesure disproportionnée dans sa durée au regard de la situation de l’intéressé, en fixant la durée de celle-ci à un mois.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un mois. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles liées aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Fatoumata Niakaté et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. AMELINE
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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