Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2216824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Khaled Tamani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 10 mai 2022 par laquelle le préfet de police de Paris avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien, demande au tribunal d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours dirigé contre la décision du 10 mai 2022 par laquelle le préfet de police de Paris avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision. Toutefois, par une décision du 30 décembre 2022, notifiée le 26 janvier 2023 et produite par le ministre, ce dernier a expressément confirmé l’irrecevabilité de la demande. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision du ministre de l’intérieur prise sur le recours préalable obligatoire se substitue à la décision initiale de refus prise par l’autorité préfectorale. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision ministérielle du 30 décembre 2022 qui s’est entièrement substituée à la décision préfectorale du 10 mai 2022 et à la décision implicite de rejet.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « 'Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée' » et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ». La décision attaquée vise l’article 21-17 du code civil et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences des articles 27 du code civil et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En second lieu, aux termes de l’article 21-17 du code civil : « Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ».
4. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. B au regard de l’article 21-17 du code civil, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que le requérant ne justifiait pas, au jour du dépôt de sa demande le 22 septembre 2021, de cinq années de résidence continue et régulière en France dès lors que, suite à une situation irrégulière au regard du séjour en 2017, celui-ci n’avait été régularisé qu’en 2019.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en avril 2014, a obtenu un titre de séjour « salarié » le 25 août 2014, et s’est vu délivrer par la suite plusieurs récépissés de renouvellement de titre de séjour valables jusqu’au 16 septembre 2016. Cependant, par un arrêté du 24 janvier 2017, le préfet de police a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire « commerçant » et l’a obligé à quitter le territoire français. M. B n’a obtenu un nouveau titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » que le 22 février 2019, et se trouvait de ce fait en situation irrégulière entre le 24 janvier 2017 et le 22 février 2019. M. B ne justifiait ainsi pas d’une résidence régulière sur le territoire français pendant les cinq années précédant le dépôt de sa demande le 22 septembre 2021. Si le requérant allègue que le refus de renouvellement de son titre de séjour en 2017 serait dû à une erreur matérielle de la préfecture de police, qui l’aurait ensuite reconnue, il ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité de cette erreur, et ne précise pas davantage les circonstances ayant conduit au réexamen de sa demande. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation en déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, une telle irrecevabilité ne faisant pas obstacle à ce que l’intéressé, s’il s’y croit fondé, dépose une nouvelle demande de naturalisation, dès lors qu’il justifie désormais de plus de cinq années de présence habituelle et régulière en France.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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