Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 oct. 2025, n° 2518660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Nagli, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin d’examiner sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 120 euros par jour de retard, et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de poursuivre ses études ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que la rentrée universitaire est en cours et que la date limite d’inscription au cursus dans lequel elle a été admise est le 15 octobre 2025 ; or, faute de titre de séjour en cours de validité ou d’autorisation provisoire de séjour, elle est placée dans l’impossibilité pratique d’accomplir son inscription universitaire, condition indispensable à la poursuite de ses études et à la validation de son année, et sera ainsi définitivement privée de son droit à l’éducation pour l’année universitaire 2025/2026 ;
l’inaction de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit fondamental à l’éducation garanti par l’article L. 111-1 du code de l’éducation, en violation des principes généraux de l’éducation et du droit des usagers du service public, à son droit fondamental au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à son droit fondamental à une bonne administration et à sa liberté d’aller et venir.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n° 2517433 rendue le 29 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 8 juin 2022, Mme A… B…, ressortissante turque née le 7 juillet 2000, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 7 octobre 2023. Le 18 novembre 2024, elle a demandé son admission exceptionnelle au séjour au moyen de la plateforme « démarches-simplifiées.fr ». Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin d’examiner sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de poursuivre ses études.
Sur les conclusions de la requête :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer et de lui délivrer, à très bref délai, un récépissé de demande de titre de séjour, Mme B… fait valoir que la date limite d’inscription au cursus dans lequel elle a été admise est fixée au 15 octobre 2025 et que, faute de document de séjour en cours de validité, elle est placée dans l’impossibilité de poursuivre ses études pour l’année universitaire 2025/2026. Toutefois, la requérante n’établit pas que son inscription en master 1 à l’université Sorbonne Paris Nord serait conditionnée à la production d’un document attestant de la régularité de son séjour en France. Par ailleurs, alors qu’elle a été informée le 6 juin 2025 de son admission en master et de ce que la période d’inscription serait ouverte du 23 juin 2025 au 15 octobre 2025, Mme B… n’a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que le 14 octobre 2025, de sorte qu’elle doit être regardée comme ayant elle-même contribué à la situation d’urgence dont elle se prévaut. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur le caractère abusif de la requête :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
Les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative permettent au juge d’infliger une amende pour recours abusif, notamment en présence de demandes réitérées d’un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou de requête manifestement non fondée. La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge.
En l’espèce, la requête de Mme B… est identique à celle qui a été rejetée par l’ordonnance n° 2517433 rendue le 29 septembre 2025 par le juge des référés du présent tribunal, au même motif que la requérante ne justifiait pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, la présente requête doit être regardée comme revêtant un caractère abusif. Toutefois, dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu, à ce stade, de faire application des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et de condamner Mme B… à une amende pour recours abusif.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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