Rejet 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 8 juil. 2025, n° 2510284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 24 juin 2025, M. C B, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire « Le Mans – les croisettes », représenté par Me Koso Omambodi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 39 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué :
— les conditions de détention ont porté atteinte à son droit à un recours effectif, en conséquence de quoi le délai de recours ne lui est pas opposable ;
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de droit ; son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et il justifie de lien forts et étroits avec la France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est disproportionnée dès lors qu’il est incarcéré au centre pénitentiaire « Le Mans – les croisettes » ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile';
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991';
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique du 3 juillet 2025, en présence de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 7 mars 1994, est entré irrégulièrement en France le 6 juin 1994, où il s’est maintenu sous couvert, notamment, de titres de séjour, dont le dernier, une carte de séjour pluriannuelle, était valable du 14 octobre 2022 au 13 octobre 2024. Le 15 novembre 2024, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de la Sarthe. Le 31 janvier 2025, M. B a été incarcéré au centre pénitentiaire « le Mans – Les croisettes » en exécution d’une ordonnance d’homologation de peine prononcée le même jour par le tribunal judiciaire du Mans, le condamnant à une peine de cinq mois d’emprisonnement pour des faits d’usage illicite, d’acquisition, de détention et de transport non autorisés de stupéfiants. Par un arrêté du 27 mai 2025, notifié le jour même, le préfet de la Sarthe, d’une part, a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B et, d’autre part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par sa requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». L’article L. 614-3 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». Aux termes de l’article R. 921-3 de ce code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ». Enfin, aux termes de l’article R. 922-9 de ce code : « Si, au moment de la notification d’une décision relevant du présent titre, l’étranger est retenu ou détenu, sa requête en annulation de cette décision peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du responsable du lieu de rétention administrative ou du chef de l’établissement pénitentiaire. ». Il résulte de ces dispositions que les étrangers ayant reçu notification de décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, alors qu’ils sont en détention, ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l’établissement pénitentiaire.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, lui a été notifié, contrairement à ce que soutient l’intéressé, le même jour et était accompagné d’une information mentionnant les voies et délais de recours. La requête de M. B tendant à l’annulation de cet arrêté n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes que le 13 juin 2025, soit au-delà du délai de sept jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant soutient qu’il a reçu un avis favorable de la commission du titre de séjour et que la maison d’arrêt « Le Mans – les croisettes » ne disposerait pas d’un point d’accès au droit, de telles circonstances ne sont pas de nature à établir que l’intéressé a été mis dans l’impossibilité d’introduire sa requête dans le délai prescrit de sept jours, ni que les conditions de sa détention auraient porté atteinte à son droit à un recours effectif, et qu’elles lui auraient rendu inopposable ce délai de recours. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme irrecevable en raison de sa tardiveté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Sarthe et à Me Koso Omambodi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Système de santé ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Tunisie ·
- Médecin
- Justice administrative ·
- Autorité de contrôle ·
- Nuisance ·
- Amende ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Manquement ·
- Référence ·
- Transport ·
- Répression
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Durée ·
- Manifeste ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police nationale ·
- Circulaire ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Personnel de service ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Avancement
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Justice administrative ·
- Prestation ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap ·
- Famille ·
- Commission ·
- Compétence des tribunaux
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Site ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Autorisation ·
- Classes ·
- Tacite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Or ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Volontariat ·
- Refus ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Intérêts moratoires ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Révision ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- L'etat
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Erreur ·
- Code civil
- République centrafricaine ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Union européenne ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.