Rejet 25 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 25 mai 2023, n° 2300086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2300086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février et 7 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) la décharge d’une partie de la somme de 1 493 780 francs CFP, à laquelle il a été imposé au titre de l’impôt sur le revenu pour l’année 2016, après prise en compte d’une aide financière versée à sa fille d’un montant de 6 000 euros.
Il soutient que :
— il a versé à sa fille en 2016 une somme de 6 000 euros au titre d’une aide financière et cette somme avait été admise en déduction par le service des impôts en métropole.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2023, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la demande au titre de l’imposition due au titre de l’année 2016.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’il ne fait état d’aucun moyen et ne soulève aucune méconnaissance d’une règle de droit ; sa demande n’est en outre pas justifiée par des pièces justificatives probantes ; enfin, sa demande a été faite après le délai fixé par l’article 1106 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pilven, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, a été imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016 pour un montant de 1 493 780 francs CFP. Il a présenté une réclamation en date du 15 novembre 2022 qui a donné lieu à une décision de rejet de l’administration fiscale du 6 décembre 2022. M. B demande la décharge de cette somme en tant qu’elle ne prend pas en compte une somme de 6 000 euros versée à sa fille au titre d’une aide financière.
2. Aux termes des dispositions de l’article 128 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant du revenu global net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu est égal au total des revenus catégoriels tels que définis à la première sous-section, sous déduction, pour les seuls contribuables domiciliés fiscalement en Nouvelle-Calédonie, et sous réserve des dispositions de l’article Lp 57, des charges ci-après, lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus de différentes catégories. () c)- Pensions alimentaires 1) les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil. ». Aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs pères et mères ou autres ascendants qui sont dans le besoin », et aux termes de l’article 207 du même code : « Les obligations résultant de ses dispositions sont réciproques ». Enfin, aux termes de l’article 208 du code civil : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. ». Il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu, les versements qu’ils font à leurs enfants majeurs privés de ressources, il leur incombe de justifier devant le juge de l’impôt, outre la réalité des dits versements ou avantages en nature, du bienfondé de leur déduction, c’est à dire l’état de besoin des bénéficiaires.
3. Si M. B soutient avoir versé à sa fille majeure en 2016 une somme de 6 000 euros au titre d’une aide financière, il se borne à produire un extrait de compte établissant un versement au bénéfice de sa fille le 17 février 2017. Par ailleurs, la circonstance qu’il ait bénéficié d’une déduction au titre d’une pension alimentaire versée à des enfants majeurs au titre des revenus de l’année 2016 en métropole n’est pas de nature à établir à elle-seule que cette somme devrait venir en déduction des impôts sur le revenu dus en Nouvelle-Calédonie en 2016 en l’absence de production de pièces justifiant ce versement et se rapportant à l’impôt sur le revenu dû en Nouvelle-Calédonie pour l’année 2016 plutôt qu’à l’impôt sur le revenu dû en métropole pour la même année.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Nouvelle-Calédonie, que la requête de M. B ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Pilven, premier conseiller,
M. Briquet, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mai 2023.
Le rapporteur,
J-E. PILVENLe président,
D. SABROUXLe greffier de chambre,
J. LAGOURDE
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
cb
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Réseau ·
- Téléphonie mobile ·
- Urgence ·
- Déclaration préalable ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Enquete publique ·
- Plan ·
- Commission d'enquête ·
- Parcelle ·
- Modification ·
- Conseil municipal ·
- Avis
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Départ volontaire ·
- Convention internationale ·
- Obligation ·
- Résidence ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Pays ·
- Enfant
- Médecine d'urgence ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Service ·
- Concession ·
- Logement ·
- Détournement de pouvoir ·
- Véhicule ·
- Garde ·
- Protection fonctionnelle
- Pays ·
- Géorgie ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Renvoi ·
- Asile ·
- Immigration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Observation ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Litige
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Communauté de vie ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Migration ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Défaut de motivation ·
- Réserve ·
- Incompétence
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Conclusion ·
- Autorisation provisoire ·
- Consultation ·
- Électronique
- Comptable ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Contestation ·
- Titre ·
- Délai ·
- Juridiction competente ·
- Décret ·
- Notification ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.