Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 5 mars 2026, n° 2533262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 14 novembre 2025, M. D…, représenté par Me Kaled, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer pendant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 423-2 et L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle de la décision portant refus de délai de départ volontaire qui la fondent ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jaffré, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant malgache, a bénéficié d’un titre de séjour valable du 18 mars 2024 au 17 mars 2026 en qualité de conjoint de français. Il a fait l’objet d’un arrêté portant retrait de son titre de séjour le 6 février 2025. Par un arrêté du 19 octobre 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. A… B…, attaché d’administration de l’Etat, signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la mesure d’éloignement attaquée vise le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que le requérant ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un titre de séjour. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour qui avait été délivré à M. C… en qualité de conjoint de ressortissant français a été retirée par un arrêté du 6 février 2025 non contesté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a présenté depuis une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 6° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a, par arrêté du 6 février 2025 non contesté, retiré le titre de séjour de M. C… au motif qu’il n’existait plus de communauté de vie entre l’intéressé qui est domicilié à Mayotte et son épouse, domiciliée à Paris. Le requérant ne produit aucun document justifiant de la réalité de la communauté de vie avec son épouse. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant l’arrêté litigieux, le préfet de police aurait méconnu le 6 ° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. C… affirme vivre avec sa conjointe de nationalité française, il n’apporte aucune pièce démontrant la réalité de la communauté de vie des époux. En outre, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait établi en France le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 et 7, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Koutchouk, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
M. Jaffré
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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