Rejet 27 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 août 2025, n° 2505856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025 et un mémoire enregistré le 26 août 2025, la société SFR, représentée par Me Bidault, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de la décision du 26 juin 2025 du maire de la commune d’Escatalens portant opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 82 052 25 00013 en vue de l’installation d’un pylône de relais de radiotéléphonie d’une hauteur de 24 m sur un terrain cadastré D629 situé lieu-dit Lartel à Escatalens ;
2) d’enjoindre au maire de la commune d’Escatalens de lui délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable sollicitée, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de se prononcer à nouveau sur la demande dans les mêmes conditions ;
3) de mettre à la charge de la commune d’Escatalens la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— tant au vu de l’intérêt public attaché au déploiement du réseau de téléphonie mobile qu’au vu des intérêts propres des opérateurs qui doivent respecter leurs obligations et objectifs de couverture, lesquels ne sont pas atteints, il y a toujours urgence à suspendre des décisions faisant échec à l’implantation d’un site de téléphonie mobile ;
Sur le doute sérieux :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le refus ne pouvait se fonder sur l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en l’absence d’atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels qui ne présentent en l’espèce ni intérêt, ni caractère particulier ; la commune ne démontre pas le caractère ou l’intérêt du site et n’évalue nullement l’impact que le projet pourrait avoir ; en tout état de cause, le projet ne porte pas atteinte au paysage car son emprise au sol est limitée ; la zone technique sera masquée par la végétation alentour et l’impact visuel est également limité par un pylône en treillis ;
— il ne peut davantage se fonder sur l’article R. 111-26 du même code qui ne permet pas de refuser l’autorisation sollicitée, mais seulement de la délivrer assortie de prescriptions spéciales ; au demeurant, aucune précision n’est apportée sur l’incidence environnementale évoquée ;
— enfin, au titre de la substitution de motifs sollicitée, l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme ne saurait davantage fonder un refus d’autorisation, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État par une décision n° 490274 du 18 décembre 2024 ; en outre, le dossier de demande précise la nécessité d’un raccordement électrique de 18 KVa triphasé qui pourrait nécessiter une extension du réseau que SFR s’engage à prendre en charge sur le fondement de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme ; le concessionnaire compétent, Enedis, a été identifié dès le dossier de demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2025, la commune d’Escatalens, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société SFR.
La commune d’Escatalens fait valoir que :
— la décision est motivée par l’absence d’insertion du projet en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— les pylônes existants sont de dimensions modestes (5 à 6 m) et ne peuvent être comparés à un pylône de 24 m de hauteur ;
— le projet nécessite une desserte électrique or les modalités de raccordement au réseau n’ont pas été expliquées ; la localisation du poste source est inconnue ; la circonstance que SFR soit disposée à en assumer le coût sur le fondement de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme est sans incidence dès lors que la commune n’est pas en mesure de déterminer le montant de la participation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2505621 enregistrée le 4 août 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 août 2025, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de M. A ;
— les observations de Me Bidault, représentant la société SFR, qui persiste dans ses écritures ;
— et celles de Me Marti, pour la commune d’Escatalens, qui persiste également dans ses écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. SFR demande au tribunal de suspendre l’exécution de la décision du 26 juin 2025 du maire de la commune d’Escatalens portant opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 82 052 25 00013 en vue de l’installation d’un pylône de relais de radiotéléphonie d’une hauteur de 24 m sur un terrain cadastré D629 situé lieu-dit Lartel à Escatalens, fondée sur les dispositions des articles R. 111-27 et R. 111-26 du code de l’urbanisme.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. En premier lieu, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société requérante, qui a pris des engagements vis-à-vis de l’État quant à la couverture du territoire par son réseau, et à la circonstance que le territoire de la commune d’Escatalens n’est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de l’opérateur, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
5. En second lieu, d’une part, en l’état de l’instruction, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, les moyens tirés de ce que le maire de la commune d’Escatalens ne pouvait se fonder, pour s’opposer à la déclaration de travaux en litige, sur la contrariété du projet avec les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et avec les dispositions de l’article R. 111-26 du même code. D’autre part, la commune d’Escatalens fait valoir que la décision contestée peut être fondée sur la circonstance que les modalités de raccordement au réseau électrique n’ont pas été précisées. Toutefois, il n’apparait pas, en l’état de l’instruction, que ce motif soit susceptible de fonder légalement la décision attaquée. Il ne peut, dès lors, être procédé à la substitution demandée pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension de ladite décision.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible d’entraîner la suspension de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension demandée.
Sur les autres conclusions :
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au maire d’Escatalens de délivrer à titre provisoire à la société SFR une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Escatalens une somme au titre des frais exposés par la société SFR et non compris dans les dépens. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à qu’une somme quelconque soit mise à la charge de la société SFR, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Les conclusions de la commune d’Escatalens présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 26 juin 2025 du maire de la commune d’Escatalens portant opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 82 052 25 00013 en vue de l’installation d’un pylône de relais de radiotéléphonie d’une hauteur de 24 m sur un terrain cadastré D629 situé lieu-dit Lartel à Escatalens est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’Escatalens de délivrer à titre provisoire à la société SFR une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SFR est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune d’Escatalens tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SFR et à la commune d’Escatalens.
Fait à Toulouse, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
Alain A
La greffière,
Pauline Tur
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Refus d'autorisation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Erreur de droit ·
- Décision d’éloignement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Scolarisation ·
- Education ·
- Enfant ·
- Élève ·
- Hebdomadaire ·
- Autonomie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Téléphonie mobile ·
- Domaine public ·
- Maire ·
- Référé
- Mobilité ·
- Île-de-france ·
- Belgique ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Transport ·
- Faillite ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Maintenance
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Expertise ·
- Communauté urbaine ·
- Canalisation ·
- Eau potable ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecine d'urgence ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Service ·
- Concession ·
- Logement ·
- Détournement de pouvoir ·
- Véhicule ·
- Garde ·
- Protection fonctionnelle
- Pays ·
- Géorgie ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Renvoi ·
- Asile ·
- Immigration
- Stage ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Décret ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Refus ·
- Recours gracieux ·
- Urgence ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Enquete publique ·
- Plan ·
- Commission d'enquête ·
- Parcelle ·
- Modification ·
- Conseil municipal ·
- Avis
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Départ volontaire ·
- Convention internationale ·
- Obligation ·
- Résidence ·
- Délai
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Pays ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.