Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 7 mai 2025, n° 2502492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502492 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars et 1er avril 2025, M. E B représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 7 mars 2025 par lesquels le préfet du Nord, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence, dans l’arrondissement de Lille, pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser, en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions en litige :
— il n’est pas établi que le signataire des arrêtés attaqués dispose d’une délégation de signature régulière ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant assignation à résidence :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 avril 2025 à 8h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Cliquennois, substituant Me Navy, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe, et soutient, en outre, que chacune des décisions en litige est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il s’oppose à la substitution de base légale qui pourrait être prononcée au regard des autres dispositions du même article ; que la décision portant assignation à résidence méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— a entendu les observations de M. B, qui expose sa situation personnelle ;
— a constaté que le préfet du Nord n’était ni présent, ni représenté ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 14 septembre 1987, est entré régulièrement en France en 2019, en qualité de salarié muni d’un visa valable du 3 octobre 2019 au 3 octobre 2020. Il s’est vu délivrer une carte pluriannuelle de séjour valable du 14 septembre 2020 au 13 septembre 2024, qui n’a pas été renouvelée. Par un arrêté du 7 mars 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Lille, pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français au plus tard dans ce délai. M. B demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
4. Par un arrêté du 4 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°2025-071 de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et portant assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D, cheffe du même bureau. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D n’aurait pas été absente ou empêchée à la date à laquelle ont été édictés les arrêtés en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés en cause doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour faire obligation de quitter le territoire français à M. B. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté en litige que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre la décision attaquée. En particulier, les démarches administratives réalisées par l’intéressé ont été prises en considération par l’autorité préfectorale avant d’édicter une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. B doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ".
8. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B n’a entrepris des démarches pour obtenir le renouvellement de sa carte pluriannuelle, valable du 14 septembre 2020 au 13 septembre 2024, que le 4 octobre suivant, soit postérieurement à son expiration. Par ailleurs, par une décision du 7 octobre 2024, le préfet du Nord a considéré que la demande de l’intéressé ne pouvait être enregistrée compte tenu de son caractère incomplet, de sorte qu’il ne saurait être regardé comme ayant demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Il s’ensuit que, en l’absence de décision implicite de rejet née sur la demande présentée par M. B, le préfet du Nord ne pouvait légalement se fonder sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, la décision attaquée trouve son fondement sur les dispositions du 2° du même article, qui peut être substituées aux dispositions du 3° de cet article. Par ailleurs, cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer le 2° ou le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors que la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaitrait les dispositions du 3° l’article L. 611-1 de ce code doit être écarté.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Par ailleurs, aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Enfin, aux termes de l’article 9 de la même convention : « 1. Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant. / 2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues. / Les Etats parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant ».
11. La décision attaquée, qui porte obligation de quitter le territoire français, n’a pas pour objet ni pour effet de séparer durablement M. B de son enfant, qui est de nationalité belge et réside sur le territoire de cet Etat. Par ailleurs, alors que l’intéressé est célibataire et ne justifie pas d’attaches familiales en France, il ressort des pièces du dossier qu’il dispose d’attaches personnelles dans son pays d’origine, dans lequel résident les membres de sa famille. Dans ces conditions, alors même que M. B réside depuis 2019 sur le territoire français et y exerce une activité professionnelle, la décision contestée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, du moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et, en tout état de cause, du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 19 de la même convention.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour faire obligation de quitter le territoire français à M. B. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
13. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté en litige que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
14. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.".
15. Il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu’il l’a indiqué lors de son audition par les services de police, le 6 mars 2025, M. B, qui a été assigné à résidence à cette adresse, justifie d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par ailleurs, si, lors de cette audition, l’intéressé a indiqué être dans l’attente du renouvellement de sa carte de séjour, il n’a pas explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français susceptible d’être prononcée à son encontre. Il s’ensuit qu’en se fondant sur les 4° et 8° de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour considérer que le risque que M. B se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet était caractérisé, le préfet du Nord a commis une erreur d’appréciation.
16. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés à cette fin, que l’arrêté du 7 mars 2025, en tant qu’il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français doit être annulé. Il en va de même de l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Nord a assigné à résidence M. B.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
17. Aux termes des dispositions de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ».
18. Il résulte de ces dispositions que lorsque le tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin, ou la juridiction d’appel, prononce l’annulation d’une décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire à un étranger obligé de quitter le territoire français, il lui appartient uniquement de rappeler à l’étranger l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative, sans qu’il appartienne au juge administratif d’enjoindre au préfet de fixer un délai de départ.
19. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions de la requête présentées aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
20. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Navy, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Navy de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 7 mars 2025 du préfet du Nord, en tant qu’il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 7 mars 2025 du préfet du Nord, qui porte assignation à résidence, est annulé.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Navy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Navy, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Navy et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. Denys La greffière,
signé
O. Monget
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502492
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