Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 10 déc. 2025, n° 2211849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2022, Mme B… A…, représentée par Me Smati, demande au tribunal :
d’annuler la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 23 août 2022 portant cessation des conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive depuis la date du 23 août 2022, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est intervenue avant l’expiration du délai de quinze jours dont elle bénéficiait pour présenter ses observations et avant qu’elle n’ait présenté ses observations ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 27 juin 2002, de nationalité guinéenne, déclare être entrée en France le 10 novembre 2021. Elle a déposé une demande d’asile, enregistrée le 13 décembre 2021, et a accepté, le même jour, l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre du dispositif national d’accueil. Par une décision du 23 août 2022 dont la requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation, l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature (…) ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que la lettre par laquelle l’OFII a informé Mme A… de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait et l’a invitée à présenter ses observations dans un délai de quinze jours a été notifiée à l’intéressée le 19 août 2022. Dans ces circonstances, Mme A… pouvait présenter ses observations jusqu’au 3 septembre 2022. Il s’ensuit qu’en décidant de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait l’intéressée dès le 23 août 2022, l’OFII l’a privée d’une garantie. Par ailleurs, si l’OFII fait valoir que la lettre par laquelle Mme A… a présenté ses observations n’a été reçue que le 5 septembre 2023, cette circonstance est toutefois sans incidence sur l’obligation qui s’imposait à lui de prendre sa décision après l’expiration du délai de quinze jours. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la décision du 23 août 2022 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de l’OFII du 23 août 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. »
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que l’autorité administrative réexamine la situation de Mme A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à Me Smati, avocat de Mme A…, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’OFII du 23 août 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII de réexaminer la situation de Mme A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Smati la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Smati et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La présidente,
M. LE BARBIER
La rapporteure,
L.-E. RIBAC
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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