Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 sept. 2025, n° 2504318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 16 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025 transmise au tribunal administratif de Toulouse par une ordonnance de renvoi du tribunal administratif d’Orléans du 16 juin 2025, M. B, représenté par Me Cabrol demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 045000 007 005 075 781671 2025 0001692 du 22 avril 2025, émis par la direction régionale des finances publiques Centre Val de Loire pour un montant de 22 867 euros et de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge de la direction régionale des finances publiques Centre Val de Loire une somme de 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, la direction régionale des finances publiques Centre Val de Loire conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " [] les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours [] désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : [] 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; [] ".
2. En vertu de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; () « . Aux termes de l’article 118 du même décret : » En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. « Enfin aux termes de l’article 119 de ce décret : » Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration des délais prévus à l’article 118. ". Il résulte de ces dispositions qu’elles instituent avant tout recours contentieux devant le juge administratif notamment un recours préalable obligatoire appuyé de toutes justifications utiles devant le comptable chargé du recouvrement lorsqu’un redevable entend contester un titre de perception émis à son encontre et rendu exécutoire. Ainsi, le juge administratif ne peut être valablement saisi que de la décision prise par l’administration sur cette opposition à poursuite.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a formé une réclamation préalable obligatoire avant de saisir le tribunal. Dès lors, faute d’exercice du recours préalable obligatoire prévu par les articles 117 et 118 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, la requête de M. B, tendant à titre principal à l’annulation d’un titre de perception ne peut par suite qu’être rejetée comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la direction régionale des finances publiques Centre Val de Loire.
Fait à Toulouse, le 24 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2504318
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