Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2517183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 17 juin 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de Mme A… B….
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025 auprès du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, un mémoire complémentaire enregistré le 1er juillet 2025, des pièces complémentaires enregistrées le 8 septembre 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 28 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bozize, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l’Etat.
La requérante soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
- méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été enregistrée postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, et que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ladreyt.
Vu la note en délibéré produite par la requérante le 7 décembre 2025
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine née le 6 avril 1993 au Maroc, déclare être entrée en France en 2023. Par un arrêté en date du 15 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : «Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts de Seine :
3. Si le préfet des Hauts-de-Seine soutient, dans son mémoire en défense du 31 octobre 2025, que la requête introduite par Mme B… est tardive, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté pris à son encontre lui a été notifié le 15 mai 2025. La requérante disposait donc d’un délai d’un mois pour contester la décision attaquée et le 15 juin 2025 étant un dimanche, elle pouvait donc déposer son recours, comme elle l’a fait, jusqu’au lundi suivant, soit le 16 juin 2025. La fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine sera donc écartée.
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
4. Alors que la requérante conteste la compétence du signataire de l’acte attaqué, M. C…, il résulte de la lecture de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine référencé SGAD n°2025-13 du 30 avril 2025 que M. C…, chef du bureau de l’asile à la préfecture des Hauts-de-Seine est habilité, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration à signer les seules obligations de quitter le territoire relatives aux demandeurs déboutés du droit d’asile, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Si, à son article 4, ledit arrêté prévoit également que M. C… est habilité à signer les pièces relatives aux attributions des autres bureaux de la direction des migrations et de l’intégration, ce n’est que dans l’hypothèse ou le directeur et le chef de bureau et le fonctionnaire normalement attributaire de la délégation sont absents ou empêchés simultanément, ce qui n’est pas établi par le défendeur qui se borne à faire état de la tardiveté de la requête, comme indiqué supra.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir d’une autorisation de séjour le temps de l’instruction de ce réexamen. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. L’Etat versera une somme de 1 000 euros au conseil de Mme B…, Me Bozize, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat. A défaut, cette somme sera versée à la requérante au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il y a lieu d’accorder l’aide juridictionnelle provisoire à Mme B….
Article 2 : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 mai 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir d’une autorisation de séjour le temps de l’instruction de ce réexamen.
Article 4 : Le surplus de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros au conseil de Mme B…, Me Bozize, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat. A défaut, cette somme sera versée à la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseure la plus ancienne,
M. Jaffré
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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