Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 27 févr. 2026, n° 2307246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2023 et le 8 avril 2024,
M. A… B…, représenté par Me Boumaza, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 27 juin 2023 par laquelle le conseil municipal d’Eyragues a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Eyragues de procéder au classement de la parcelle cadastrée section BX n° 21 en zone UD du plan local d’urbanisme communal ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Eyragues la somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délibération contestée méconnaît l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme en ce que les modifications apportées postérieurement à l’enquête publique portent atteinte à l’économie générale du plan local d’urbanisme ;
- le classement de la parcelle cadastrée section BX n° 21 en zone Nh correspondant à de l’habitat isolé en zone naturelle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, la commune d’Eyragues, représentée par Me Ibanez, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B… la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 28 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 14 janvier 2025 par une ordonnance du même jour.
Un mémoire non communiqué, en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, a été enregistré le 14 janvier 2025 pour la commune d’Eyragues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Coppin, rapporteure,
- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
- les observations de Me Garnerone, représentant M. B… ainsi que celles de Me Ranson, représentant la commune d’Eyragues.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… est propriétaire de la parcelle cadastrée section BX n° 21 située sur la commune d’Eyragues. Il demande l’annulation de la délibération du 27 juin 2023 par laquelle le conseil municipal de l’Eyragues a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) et a classé sa parcelle en zone Nh.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : « A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : / 1° L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d’enquête aient été présentés lors d’une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, après que l’avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli ;/ 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l’article L. 153-8 ».
3. Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête, les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
4. M. B… soutient que des modifications apportées au projet de PLU communal, notamment en matière de production de logements sociaux, ne procèderaient ni de l’enquête publique, ni de la concertation du public, ni de la consultation des personnes publiques associées et qu’elles auraient justifié l’ouverture d’une nouvelle procédure d’enquête publique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport du commissaire enquêteur énumérant les avis recueillis sur le projet de PLU, d’une part, que le préfet, par l’intermédiaire de la direction départementale des territoires et de la mer, a émis un avis favorable assorti de réserves concernant la mixité sociale et, d’autre part, que la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe), dans son avis du 14 décembre 2022, a recommandé de préciser la localisation des secteurs destinés à la création de logements. Dans ces conditions, en se bornant à lister les points sur lesquels le PLU aurait été modifié, M. B… ne démontre pas que ces modifications seraient de nature à remettre en cause l’économie générale du projet, alors qu’au demeurant elles procèdent des avis émis par les personnes publiques associées dans le cadre de l’enquête publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. (…) ». Aux termes de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ».
6. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés par les modalités existantes d’utilisation du sol dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme ou par la qualification juridique qui a pu être reconnue antérieurement à certaines zones sur le fondement d’une réglementation d’urbanisme différente. L’appréciation à laquelle ils se livrent ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir.
7. Le règlement du PLU de la commune d’Eyragues définit la zone N comme recouvrant « des espaces naturels qu’il convient de protéger pour des raisons de préservation des paysages et de la biodiversité, ou tout simplement pour leur caractère d’espace naturel. Elle comprend un secteur Nh, secteur correspondant de l’habitat isolé existant en zone naturelle. La zone est partiellement concernée par un aléa feux de forêt ». Par ailleurs, il ressort du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) que ses auteurs ont entendu, d’une part, poursuivre un développement communal maîtrisé autour des secteurs déjà urbanisés ou de secteurs ciblés comme le secteur des Craux sud afin de lutter contre l’étalement urbain et, d’autre part, préserver les espaces naturels et l’environnement qualitatif de la commune. A ce titre, ce projet expose que la mise en valeur du cadre de vie du village qui se caractérise, notamment, par l’environnement agro-naturel du village, de la colline de la Garde « qui offre une vue remarquable sur les Alpilles » repose sur la préservation de certains espaces ouverts du centre-ville, permettant d’offrir des « espaces de respiration » tels que l’espace vert chemin St Bonnet qui se situe à proximité de la parcelle en litige.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation du PLU de la commune ainsi que des photographies aériennes issues du site officiel Géoportail, accessible tant au juge qu’aux parties, que la parcelle en cause, bien que située à proximité du secteur d’extension urbaine des Craux Sud, se trouve en dehors de l’enveloppe agglomérée et à proximité du site de la Garde, identifié comme un espace à préserver. Par ailleurs, si le terrain, vierge de toute construction, est bordé de quelques maisons individuelles, celles-ci sont également classées en zone Nh. Dans ces conditions, et alors que le PADD prévoit notamment la préservation des espaces naturels et du cadre environnemental de la commune, le classement retenu par les auteurs du PLU n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération du 27 juin 2023 approuvant le PLU de la commune d’Eyragues. Ses conclusions à fin d’injonction doivent en conséquence être également rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Eyragues, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que réclame la commune d’Eyragues au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Eyragues au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune d’Eyragues.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, première conseillère.
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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