Rejet 11 juin 2025
Désistement 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 11 juin 2025, n° 2205662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 novembre, 5 et 22 décembre 2022 et le 26 janvier 2023, M. F B, Mme D B, M. A B et Mme C E doivent être regardés comme demandant au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le maire de Cagnes-sur-Mer les a mis en demeure de procéder au retrait d’un auvent et de remblais réalisés sans autorisation sur les parcelles cadastrées section CK n°s 04 et 05 dans un délai de deux mois à compter de la notification de celui-ci sous astreinte de 100 euros par jour de retard la première semaine, 150 euros la deuxième semaine, 300 euros la troisième semaine et 500 euros par jour de retard au-delà ;
2°) d’enjoindre à la commune de leur délivrer l’autorisation de terminer les travaux de remblaiement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du préjudice moral qu’il estime avoir subi ;
4°) de condamner la commune aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— l’auvent constitue une reconstruction quasi à l’identique d’un auvent ayant fait l’objet d’un permis de construire ;
— le dépôt des déblais de chantier a fait l’objet d’une autorisation informelle des services de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, la commune de Cagnes-sur-Mer, représentée par Me Chrestia, conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité, et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en application des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 28 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soler,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de M. F B et Mme D B, représentant les requérants, et de Me Chrestia, représentant la commune de Cagnes-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. MM. et Mmes B sont propriétaires d’un terrain situé 76, avenue Louis Blériot à Cagnes-sur-Mer, composé des parcelles cadastrées section CK n°s 04 et 05 dont une partie est couverte d’un espace boisé classé. M. B a procédé à la construction d’un auvent d’une superficie de 29,97 m² surmontant une dalle en béton et à la constitution d’un remblais issu de déblais de chantier, notamment au sein de l’espace boisé classé. La commune de Cagnes-sur-Mer a dressé un procès-verbal d’infraction le 1er septembre 2022. Par un courrier du 13 septembre 2022, le maire de Cagnes-sur-Mer les a informés qu’il était susceptible de prononcer à leur encontre une astreinte sur le fondement des dispositions de l’article L. 481-1 et suivants du code de l’urbanisme et les a invités à présenter leurs observations. Par un courriel du 17 septembre 2022, M. B a présenté ses observations. Par un arrêté du 17 novembre 2022, le maire de Cagnes-sur-Mer les a mis en demeure de procéder au retrait de l’auvent et des remblais réalisés sans autorisation sur leurs parcelles dans un délai de deux mois à compter de la notification de celui-ci sous astreinte de 100 euros par jour de retard la première semaine, 150 euros la deuxième semaine, 300 euros la troisième semaine et 500 euros par jour de retard au-delà. Les requérants doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser » et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ».
3. Par une lettre du 13 mai 2025 adressée aux requérants par le biais de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours », le tribunal les a invités à régulariser leurs conclusions à fin d’indemnisation présentées dans leur requête en leur demandant de produire une copie de la demande préalable d’indemnisation adressée à la commune de Cagnes-sur-Mer et de l’éventuelle décision explicite intervenue en réponse à cette demande. En dépit de cette invitation, les requérants n’ont pas régularisé leurs conclusions. Dès lors, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par les requérants sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. / () ». Aux termes de l’article R.*421-1 du même code : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire () ». Et aux termes de l’article L. 111-15 de ce code : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que suite à sa démolition en 2019, M. B a procédé à la reconstruction de l’auvent situé sur sa propriété. M. B ne pouvait, conformément aux dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, procéder à sa reconstruction sans obtenir, au préalable, un permis de construire. A cet égard, les dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme, qui permettent la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, ne dispensaient pas M. B de l’obtention d’un permis de construire avant toute reconstruction de l’ouvrage démoli. En tout état de cause, il ressort des écritures des requérants eux-mêmes que la reconstruction à laquelle il a été procédé sans autorisation ne constitue pas une reconstruction à l’identique dès lors que l’emplacement de l’auvent a été modifié. Dans ces conditions, la circonstance que l’auvent constituerait une reconstruction quasi à l’identique d’un auvent ayant fait l’objet d’un permis de construire ne saurait entacher l’arrêté attaqué d’illégalité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article R.*421-23 du code de l’urbanisme : " Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / () / f) A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; / () ".
7. En l’espèce, il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué et n’est pas contesté par M. B que celui-ci a procédé à la réalisation de remblais sur son terrain dont le volume, de 280 m3, excède cent mètres carrés et deux mètres de hauteur. L’intéressé ne pouvait, conformément aux dispositions de l’article R.*421-23 du code de l’urbanisme citées au point précédent, procéder à ce remblaiement sans obtenir, au préalable, une décision de non-opposition à déclaration préalable. A cet égard, le requérant ne peut se prévaloir de l’absence de réponse de la commune à un courriel en date du 26 juillet 2019 par lequel il demandait si ces travaux étaient soumis à l’obligation d’obtenir une telle décision pour soutenir qu’il bénéficierait d’une « autorisation tacite » des services de la commune. Par ailleurs, si M. B soutient que ces travaux étaient dictés par la nécessité en raison du ravinement de son terrain, d’une part l’urgence invoquée ne ressort pas des pièces du dossier, d’autre part, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire que cette situation d’urgence, à la supposée établie, le dispenserait d’obtenir les autorisations nécessaires. Dans ces conditions, et alors que les requérants ne contestent pas qu’une partie de ces remblais ont été réalisés en espace boisé classé, ce moyen doit également être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées leurs conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Cagnes-sur-Mer au même titre.
10. Aucun dépens n’ayant été exposé au cours de la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par les requérants ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. et Mmes B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cagnes-sur-Mer présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à Mme D B, à M. A B, à Mme C E et à la commune de Cagnes-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe 11 juin 2025.
La rapporteure,
signé
N. SOLER
Le président,
signé
A. MYARALa greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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