Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 2417508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Colnard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- son droit d’être entendu a été méconnu ;
- elles révèlent un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 26 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2025.
Un mémoire, présenté par M. A…, a été enregistré le 3 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Abdat, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant pakistanais, né le 29 mai 1977, est entré sur le territoire français en 2006 selon ses déclarations. Il a été mis en possession, en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 17 mars 2021 au 16 mars 2022. M. A… en a sollicité le renouvellement le 6 avril 2022, sur le fondement l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 23 octobre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, l’a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l’a informé de son signalement au système de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 3 février 2022 à 500 euros d’amende avec obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ; le 18 décembre 2020 à un an et trois mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt et confiscation des biens ou instruments ayant servi à commettre l’infraction pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours ; le 25 septembre 2018 à huit mois d’emprisonnement et confiscation pour détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs et le 13 mai 2014 à 150 euros d’amende pour conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans permis et sans assurance. De plus, M. A… fait l’objet de plusieurs mentions au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion le 24 septembre 2015 ; de circulation avec véhicule terrestre à moteur sans assurance le 1er octobre 2014 ; d’usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans permis et sans assurance le 16 décembre 2013 ; de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours le 31 août 2013 ; de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 6 juin 2013 ; de violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas huit jours le 18 mars 2013 ; de destruction ou détérioration importante du bien d’autrui, destruction ou dégradation de véhicule privé le 24 février 2013 ; de violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas huit jours le 7 août 2011 et d’entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France le 26 avril 2006. Eu égard à la nature, la gravité et la répétition des faits, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans sa qualification de menace à l’ordre public.
5. Toutefois, d’une part, M. A… indique sans être contredit être entré en France en 2006, est muni d’un titre de séjour depuis le 28 avril 2014 et établit être marié à une ressortissante pakistanaise en possession d’un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au 17 août 2027, avec laquelle il a trois enfants, nés le 2 novembre 2002, le 23 juin 2010 et le 30 octobre 2011, dont sont deux mineurs et nés en France et avec lesquels il justifie résider. D’autre part, M. A… justifie également de son intégration professionnelle en tant que gérant de société immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 3 juillet 2020. A cet égard, il produit les documents administratifs et fiscaux relatifs à cette société, ainsi que plusieurs bulletins de salaires de ses salariés. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’arrêté du 23 octobre 2024 contesté doit être regardé comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint Denis délivre à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Ghazi Fakhr, première conseillère ;
- Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
G. Abdat
Le président,
A. Marchand
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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