Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 1er oct. 2025, n° 2512929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, Mme C… D… B… A… demande au Tribunal d’annuler la décision du 4 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dellevedove ;
- et les observations de Me Pelliet-Ribeyre, représentant Mme B… A…, absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le directeur général de l’OFII n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante chilienne née le 21 octobre 1958, a déclaré être entrée en France le 3 mai 2025. L’intéressée a déposé une demande d’asile et a été mise en possession de l’attestation correspondante le 3 septembre 2025. Par la décision susvisée du 4 septembre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme B… A… demande au Tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ». Aux termes de l’article D. 551-17 de ce même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
3. Pour refuser à Mme B… A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur territorial de l’OFII a considéré que l’intéressée n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. D’une part, l’intéressée ne conteste pas être entrée en France le 3 mai 2025, ainsi qu’elle l’avait d’ailleurs déclaré lors de l’entretien d’évaluation dont elle a bénéficié le 4 septembre 2025, ainsi qu’en atteste sa signature apposée sans réserve au bas de la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie au cours de cet entretien. D’autre part, si l’intéressée soutient qu’elle avait contacté l’OFII dès le 15 juillet 2025 et obtenu un rendez-vous à la préfecture de l’Essonne pour le 6 août 2025, que ses empreintes ont été prises à cette date et qu’elle aurait pu présenter effectivement sa demande d’asile à cette date tardive seulement de deux jours si l’agent de la préfecture avait procédé à l’enregistrement de sa demande d’asile au lieu de la convoquer à cette fin ultérieurement, en tout état de cause, elle ne produit aucun commencement de preuve de nature à établir qu’elle aurait sollicité l’asile auprès de l’administration avant le 3 septembre 2025, date d’enregistrement de sa demande d’asile, ainsi que l’atteste son attestation de demande d’asile en procédure accélérée signée par elle sans réserve. Il s’ensuit que la requérante doit être regardée comme ayant présenté sa demande d’asile à cette date au sens des dispositions susmentionnées, soit quatre mois après son entrée en France. Si elle soutient également à cet égard qu’elle ne maîtrise pas la langue française et qu’elle ignorait la nécessité de formuler une demande d’asile dans un délai déterminé, en tout état de cause, ces constances à les supposer établies ne faisaient pas obstacle à ce qu’elle entreprenne les diligences nécessaires en temps utile pour se renseigner à cette fin en sorte que la requérante n’établit pas dans ces conditions l’existence d’un motif légitime de nature à justifier l’enregistrement tardif de sa demande d’asile. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir qu’elle se trouverait dans une situation vulnérable et indigne, elle ne fournit aucun commencement de preuve ni aucune précision au soutien de ses allégations et de nature à caractériser un état de vulnérabilité particulier au sens des dispositions susmentionnées alors qu’elle n’avait mentionné lors de l’entretien de vulnérabilité susmentionné organisé par L’OFII dans le cadre de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aucun facteur particulier de vulnérabilité et avait déclaré être hébergée de manière pérenne chez des amis. Dès lors, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII n’a pas méconnu les dispositions susmentionnées ni porté sur les circonstances de l’espèce une appréciation manifestement erronée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… A… à fin d’annulation de la décision susvisée du 4 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : E. DellevedoveLa greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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