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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 6 mars 2026, n° 2600925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600925 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Enam, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 19 février 2026 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du Maroc ou de tout autre pays où il est légalement admissible en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative applicable en l’espèce, dès lors que le présent litige n’entre pas dans le champ de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et donc de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Selon l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (… ) Melun : (…) Val-de-Marne, ; (…) ».
3. M. A… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du Maroc ou de tout autre pays où il est légalement admissible en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses déclarations lors de son interpellation, que le requérant résidait à Champigny sur Marne (94) à la date de l’arrêté attaqué. Il s’ensuit qu’en application des dispositions précitées et de l’article R. 221-3 du code justice administrative, il y a lieu de transmettre la requête de M. A… au tribunal administratif de Melun, qui est territorialement compétent pour connaître des conclusions tendant à l’annulation de cette décision.
O R D O N N E :
Article 1err : Le dossier de la requête susvisée de M. A… est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Amiens, le 6 mars 2026.
Le président,
signé
T. Sorin
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