Infirmation partielle 9 juin 2000
Rejet 2 mai 2001
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 9 juin 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | AURA SOMA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 92436431 |
| Classification internationale des marques : | CL02;CL03;CL05;CL41 |
| Référence INPI : | M20000393 |
Sur les parties
| Parties : | B (Daniel) c/ AURA SOMA PRODUCTS Ltd (Ste, Royaume-Uni), PREMA (Association), AURA SOMA FRANCE (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société ASPL, société britannique, créée en 1988, a « développé une méthode de thérapie » reposant sur les propriétés de la lumière, des couleurs et des parfums. Elle fabrique des produits nécessaires pour l’application de cette méthode, sous deux formes principales : d’une part, des substances parfumées (sous les appellations « Quintessence », « Pomanders », et des produits cosmétiques et lotions, d’autre part, des séries de flacons (au nombre de 94) contenant chacun une combinaison de deux couleurs sélectionnées et associées en fonction de leurs propriétés prismatiques. Sur ces produits est également apposée la dénomination AURA SOMA. M. B intéressé par cette méthode, a, après avoir fait un stage en Angleterre en 1991, décidé de commercialiser ces produits en France et d’enseigner la méthode de thérapie. Il a passé à partir de 1991 des commandes soit directement au siège de la société ASPL, soit auprès d’une personne désignée par L’ASPL. M. B a procédé le 29 septembre 1992 à l’I.N.P.I., au dépôt de la marque complexe enregistrée sous le n 92/436431 pour distinguer des produits et services des classes 2, 3, 5 et 41 : A la même époque, des problèmes ont surgi entre M. B et ASPL mais les relations commerciales se sont néanmoins poursuivies. Puis, par une lettre du 6 juin 1994, ASPL a indiqué à M. B qu’elle souhaitait avoir un distributeur exclusif, qu’il n’avait pas de diplôme suffisant pour enseigner la méthode AURA SOMA mais qu’il pouvait toujours diffuser les produits AURA SOMA. ASF, constituée en octobre 1994, a été chargée de la commercialisation des produits en France et des difficultés ont opposé les parties, notamment à l’occasion de salons de « médecine douce » en février 1995, M. B exposant également dans ces salons des produits AURA SOMA ainsi que des produits sous la dénomination ATLANTEA et KEVALA. C’est dans ces circonstances que M. B a, par une lettre de son conseil en date du 15 février 1995 envoyée à ASF (copie étant envoyée à l’association PREMA) rappelé qu’il était titulaire de la marque AURA SOMA et qu’il souhaitait ne plus avoir de difficultés pour tenir des stands lors de salons puis a, par acte d’huissier du 8 mars 1995, fait citer devant le tribunal de grande instance de PARIS, les sociétés ASPL, ASF et l’association PREMA afin qu’il leur soit fait interdiction d’utiliser en France les termes « AURA SOMA » et qu’elles soient condamnées à lui payer la somme de 1 million de francs de dommages et intérêts. Les intimées s’étaient opposées à ces demandes en faisant valoir notamment que le dépôt de la marque était frauduleux. Formant une demande reconventionnelle, soutenant être victimes d’actes de concurrence déloyale et, en ce qui concerne ASPL, de contrefaçon de propriété artistique sue le graphisme des initiales « A » et « S », elles avaient également sollicité, outre des mesures de publication, la condamnation de M. B à leur payer des dommages et intérêts.
L’ASPL avait en outre demandé le transfert de la marque à son bénéfice sur le fondement des dispositions de l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle. M. B s’était au cours de la procédure de première instance désisté de ses demandes, mais ce désistement n’a pas été accepté. Après rétablissement de cette affaire, M. B a formé une demande additionnelle en paiement de 200 000 francs de dommages et intérêts en raison d’un communiqué paru à l’initiative de l’ASPL dans la revue « Le Journal du Soleil Levant » en mai 1996, faisant état inexactement d’un accord conclu entre les parties. Par le jugement déféré, le tribunal a :
- rejeté l’ensemble des demandes formées par M. B,
- dit que le dépôt de la marque AURA SOMA n 92 436431 a été effectué en fraude des droits de la société ASPL,
- ordonné le transfert de l’enregistrement de la marque au bénéfice d’ASPL aux frais de M. B,
- dit que l’ASPL est bien fondée à solliciter la répartition des actes de concurrence déloyale et de l’atteinte aux droits d’auteur qu’elle détient sur la représentation graphique des termes AURA SOMA,
- condamné M. B à payer à l’ASPL la somme de 100 000 francs et de 12 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamné M. B à verser à l’ASF la somme de 30 000 francs au titre de la concurrence déloyale et de 5 000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, et à PREMA les sommes de 13 000 francs et de 5 000 francs en réparation des actes de concurrence déloyale et en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- autorisé ASPL et ASF à faire publier la décision dans la limite d’un coût global de 50 000 francs,
- dit que le jugement, une fois définitif, sera, sur simple réquisition du greffier, transmis à l’INPI pour être porté au registre national des marques. Par ces dernières écritures en date du 20 avril 2000, M. B poursuit la réformation du jugement et demande à la cour de :
- "dire qu’en raison du principe de territorialité de la protection des marques, la marque AURA SOMA était disponible en France lors de son dépôt par M. B en 1992,
- dire que ce dépôt n’est pas frauduleux, ayant été effectué sans aucune opposition de l’ASPL qui était informée de son existence,
- dire en conséquence ce dépôt valable et opposable aux intimées et débouter ASPL de son action en revendication,
- dire que l’usage de la marque par ASF constitue une atteinte aux droits qu’il détient sur la marque,
- condamner ASF à lui payer la somme de 200 000 francs en réparation du préjudice qui lui a été ainsi causé,
- ordonner la publication de la décision à l’INPI et la radiation de la publication de
l’action en revendication aux frais d’AURA SOMA France,
- dire que les sociétés ASPL, ASF et PREMA se sont livrées à des actes de concurrence déloyale à son détriment,
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 200 000 francs à titre de dommages et intérêts,
- l’autoriser à publier le dispositif de l’arrêt dans les magazines Bio Contact et Soleil Levant aux frais des intimées pour deux parutions et pour un coût global qui ne pourra excéder 20 000 francs TTC,
- subsidiairement sur les demandes des intimées :
- constater qu’à partir de 1996, il a cessé la distribution des produits AURA SOMA et KEVALA,
- lui donner acte de ce qu’il n’a jamais utilisé le logo AURA SOMA, et de ce que le seul dépôt du logo ne peut constituer une contrefaçon dans la mesure où il est antérieur à l’action en revendication et au transfert éventuel de la marque,
- rejeter toutes leurs demandes,
- condamner in solidum les intimées au paiement de la somme de 30 000 francs par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile« . Par écritures du 31 mai 1999, les sociétés ASPL et ASF ont conclu à la confirmation du jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts qui leur a été alloué. Formant appel incident de ce chef, elles demandent à la cour »de condamner M. B à payer :
- à ASPL les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
- 500 000 francs pour concurrence déloyale,
- 50 000 francs pour contrefaçon,
- 300 000 francs pour atteinte à l’image de marque,
- à ASF la somme de 300 000 francs à titre de dommages et intérêts tous chefs de préjudice confondus,
- à chacune de ces sociétés la somme de 50 000 francs à titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile". La société PREMA n’a pas constitué avoué.
DECISION Considérant que M. B soutient que le tribunal a fait droit à tort à la demande en revendication de la marque déposée par lui à l’INPI le 29 septembre 1992 en retenant que ce dépôt avait été effectué en fraude des droits de la société ASPL alors que :
- cette société ne pouvait se prévaloir en France de droits ni sur la dénomination AURA SOMA ni sur le logo qu’il a déposé à titre de marque et que la marque était ainsi parfaitement disponible sur le territoire national à la date du dépôt,
— il a informé du dépôt de la marque, ASPL qui n’a émis aucune protestation,
- l’absence de contestation pendant 3 ans, la connaissance du dépôt de marque et de l’utilisation par lui de celle-ci prouvent qu’il a eu l’autorisation tacite d’ASPL,
- enfin la notion de fraude suppose une intention de nuire ou, à tout le moins la connaissance du préjudice qui pourrait être causé, toutes conditions qui ne sont pas remplies en l’espèce puisque sa démarche n’avait pas pour objet ou pour conséquence de léser AURA SOMA dans la mesure où il était, avec l’accord de cette société, distributeur des produits portant cette dénomination, fabriqués par elle ; Considérant cela exposé que la règle de territorialité de la marque ne saurait faire obstacle à la sanction de la fraude ; Considérant qu’en l’espèce, il est constant que :
- les produits diffusés sous le signe AURA SOMA l’ont été en France, par l’intermédiaire notamment de M. B qui les importait de Grande Bretagne après les avoir commandés à la société ASPL au cours de l’année 1991 et de manière plus intensive au début de l’année 1992, soit avant le dépôt de la marque à son nom,
- aucun document ne démontre que l’ASPL aurait donné son accord pour que le dépôt de marque litigieuse soit effectué au nom de M. B, ce dernier ne l’ayant prévenue que postérieurement au dépôt ; Que M. B qui se prévaut de sa qualité de distributeur des produits de cette société et qui prétend n’avoir pas eu l’intention de nuire aux intérêts de son fournisseur, avait la possibilité d’effectuer le dépôt en FRANCE pour le compte de ce dernier ; qu’en s’attribuant au contraire la propriété de la marque, il a agi dans le but de nuire à son fournisseur, ce que démontre d’ailleurs notamment son attitude à la fin de l’année 1992 et au début de l’année 1993, période durant laquelle il a tenté d’obtenir des avantages financiers (lettre en date du 22 octobre 1992) ; que c’est donc à juste titre que les premiers juges, retenant le caractère frauduleux du dépôt, ont fait droit à la demande en revendication de la marque et en ont ordonné le transfert au nom d’ASPL ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; que la demande en contrefaçon formée par M. B sera en conséquence rejetée ; Considérant que le tribunal a reconnu les droits de propriété artistique d’ASPL sur le logo ; que M. B ne forme aucune contestation sur ce point mais soutient qu’aucun acte de contrefaçon ne peut être retenu dès lors qu’il n’a jamais fait usage du logo et qu’ASPL ne peut se prévaloir de droits sur la marque qu’elle revendique, « qu’à partir de la date où la marque lui sera transférée » ; Considérant que ce raisonnement, qui procède d’une confusion entre les droits sur la marque et les droits d’auteur, est sans fondement alors que la contrefaçon du graphisme résulte du seul dépôt de la marque complexe qui reproduit celui-ci ; que le jugement sera là encore confirmé ; Considérant qu’au titre des actes de concurrence déloyale, le tribunal a retenu :
- que M. B avait repris pour des produits commercialisés sous le nom d’ATLANTEA une
même gamme de produits (72 flacons) bicolores censés avoir des propriétés identiques à celles des produits d’ASPL (association de deux liquides superposés et de couleurs contrastées) ainsi que deux appellations arbitraires « Pomanders et quintessences »,
- que ces faits étaient constitutifs de concurrence déloyale à l’égard d’ASPL et de la société ASF constituée en octobre 1994 qui avait l’exclusivité de la distribution des produits en France,
- que M. B avait cherché à utiliser le dépôt frauduleux « pour faire obstacle et intimider la société AURA SOMA France » ; Que le tribunal a en revanche estimé qu’il ne pouvait être imputé à M. B aucun acte fautif à l’égard de ces deux sociétés lors de l’organisation de salons et qu’il n’existait pas d’éléments suffisants de nature à établir une atteinte à la crédibilité d’ASPL ; Considérant qu’à l’égard de l’association PREMA qui diffuse la méthode et les produits Aura Soma, le tribunal a retenu qu’un préjudice lui avait été causé du fait des agissements de M. B lors d’un salon de la médecine douce tenu à Paris le 20 mars 1995 qui l’ont poussée à annuler sa participation à ce salon ; Considérant que M. B, expose :
- que la distribution des produits en France a eu lieu avec l’accord de la société ASPL,
- qu’ASPL n’a subi aucun préjudice puisque son action lui a permis de développer en France l’enseignement de ses méthodes ainsi que la vente de ses produits et de réaliser « des recettes du fait des commandes passés par lui »,
- qu’au surplus, à compter de janvier 1996, les produits ont été distribués non plus par lui mais par la société KEVALA dont il a été gérant salarié jusqu’à son licenciement, qu’il ne peut être tenu pour responsable des actes de concurrence déloyale reprochés à compter de cette date,
- qu’à l’égard de la société ASF, il n’a eu aucun comportement fautif lors de l’organisation des salons, puisqu’il n’avait nullement le pouvoir d’autoriser ou d’interdire la présence d’ASF sur les salons, la décision incombant aux seuls organisateurs, et que lorsque cette société s’est constituée en 1994, elle connaissait l’existence de la marque,
- qu’à l’égard de PREMA, la renonciation de celle-ci à sa participation au salon de la médecine douce ne lui est pas imputable et qu’en outre le montant des dommages et intérêts qui lui a été alloué est excessif, dans la mesure où cette association ne justifie pas avoir versé la totalité du prix pour l’emplacement mais seulement un acompte de 3 830 francs ; Considérant que les sociétés intimées soutiennent qu’il n’a pas été suffisamment tenu compte du préjudice par elles subi et de l’atteinte portée par M. B à la crédibilité de la méthode mise au point par l’ASPL par la confusion entretenue par ce dernier qui n’était pas habilité à enseigner la thérapie ; Considérant cela exposé qu’il est constant :
- que de 1991 à 1994, date à laquelle la société AS France a été constituée, l’ASPL distribuait ses produits en France par l’intermédiaire de M. B et savait que ce dernier mettait en pratique les méthodes AURA SOMA et les enseignait,
— que par une lettre en date du 6 juin 1994, il a été clairement signifié à M. B qu’il pouvait continuer à commercialiser les produits mais qu’il n’était plus autorisé à enseigner les méthodes parce qu’il n’avait pas la formation nécessaire,
- que la société KEVALA constituée le 30 janvier 1996 a diffusé les produits ATLANTEA et KEVALA, M. B étant gérant salarié de cette société,
- que les agissements fautifs imputables à M. B ne peuvent en conséquence concerner que la période de juin 1994 à janvier 1996,
- que M. B ne conteste pas que durant cette période, il a parallèlement à présentation des produits sous l’appellation ATLANTEA et des produits cosmétiques reprenant les termes « quintessence » et « pomanders »,
- que par lettre du 15 février 1995, M. B a rappelé qu’il était titulaire de la marque AURA SOMA ; Considérant qu’il ressort de ces éléments qu’il a été exactement relevé par les premiers juges par des motifs pertinents que la cour fait siens que par la diffusion d’un gamme de produits dans des formats très similaires et sous des appellations identiques (quintessence et pomanders) et par le « chantage » sur le dépôt de marque, M. BRIEZ avait commis des agissements déloyaux ; qu’il convient seulement d’ajouter que M. B a, malgré l’interdiction qui lui avait été notifié en juin 1994 continué à utiliser le nom d’AURA SOMA en l’associant au nom de sa méthode d’enseignement « ATLANTEA », comme le démontrent des documents mis aux débats (magazine « BIOCONTACT de mars 1995, septembre 1995, publicité sur les stages et formations 95 »ATLANTEA) ; Que c’est également à juste titre qu’a été écartée toute responsabilité de M. BRIEZ, tant à propos des incidents survenus lors du salon SESAME, qu’en ce qui concerne une atteinte supposée à la crédibilité de la méthode AURA SOMA, les société intimées n’apportant aucun élément nouveau en appel ; Considérant qu’au vu de l’ensemble de ces circonstances, aucune pièce nouvelle devant la cour ne permet de modifier le montant des dommages et intérêts fixé exactement par les premiers juges pour réparer l’entier préjudice causé aux sociétés ASPL et ASF, au titre du dépôt frauduleux, de l’atteinte portée aux droits d’auteur et des agissements déloyaux ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Considérant qu’à l’égard de l’association PREMA, M. B ne saurait être davantage suivi dans son argumentation dès lors qu’il résulte des documents versés aux débats que c’est la suite de la lettre susvisée du 15 février 1995 que PREMA a annulé sa participation au salon du 15 mars 1995 ; que les dommages intérêts alloués par les premiers juges réparent exactement le préjudice (perte financière et troubles divers) subi par cette association ; que le jugement sera également confirmé de ce chef ; Considérant sur la demande de dommages et intérêts formée par M. B que c’est encore par des motifs pertinents que la cour adopte et qui ne sont contredits par aucun argument nouveau en appel que les premiers juges ont écarté cette demande en relevant que la publication reprochée à ses adversaires, si elle faisait part de manière hâtive d’un accord entre les parties, comportaient des termes qui n’étaient pas en contradiction avec les droits
respectifs des parties ; qu’il était, en effet, précisé dans ce communiqué que le représentant en France d’AURA SOMA était la société AURA SOMA France et que les activités et produits de M. B étaient proposés sous le nom ATLANTEA ; que le jugement sera donc confirmé ; Considérant sur les autres mesures réparatrices, qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de publication dans la mesure où une mise au point avait déjà été effectuée par les intimées, par la publication ci-dessus mentionnée et qu’il n’est pas justifié de ce que M. B aurait encore une activité dans le même secteur d’activité ; que le jugement sera réformé sur ce point ; Considérant qu’il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais d’appel non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris sauf sur les mesures de publication ordonnées ; Réformant de ce chef, statuant à nouveau, Dit n’y avoir lieu à publication de la décision ; Rejette toute autre demande ; Condamne M. B aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoué, selon les dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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