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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 19 déc. 2024, n° 2405103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai et 29 novembre 2024 (ce dernier non communiqué), Mme B A, représentée par Me Couderc, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 16 avril 2024, par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer à une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours et de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois, ou subsidiairement, de surseoir à statuer jusqu’à ce que soit tranchée par le tribunal judicaire de Lyon, la question de sa nationalité, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus de titre de séjour attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— cette décision méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— étant de nationalité française, elle ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant un délai de départ volontaire a été prise par une autorité incompétente ;
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi a été prise par une autorité incompétente ;
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 31 mars 2000, est entrée en France, le 21 janvier 2022, selon ses déclarations. Le 4 mars 2024, elle a présenté une demande de certificat de résidence sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par décisions du 16 avril 2024, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 110-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française () ». Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. » Aux termes de l’article 29 du même code : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire (). » Aux termes de l’article 30 de ce code : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. »
3. Il résulte de ces dispositions que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause sauf s’il est titulaire d’un certificat de nationalité française.
4. Pour contester les décisions attaquées, Mme A soutient qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, s’est vu opposer un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, par une décision du service de nationalité française du tribunal judiciaire de Paris le 28 janvier 2021, et que le 10 juin 2022, la préfète de l’Ain lui a demandé de restituer le passeport et la carte nationale d’identité qui lui avaient été délivrés respectivement, le 13 juillet 2020 et le 16 février 2022. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que la mère de la requérante, Mme D C s’est vu délivrer un certificat de nationalité française par le greffier en chef du tribunal d’instance de Nîmes, le 4 mars 2004, mentionnant qu’elle est née d’une mère française, elle-même née d’une mère française, elle-même née d’un père français, lui-même né d’un père qui a obtenu la citoyenneté française par décret du 13 octobre 1891 relevant du statut civil de droit commun pris en application du Sénatus Consulte du 14 juillet 1865 sur l’état des personnes et la naturalisation en Algérie.
6. Il résulte de ce qui précède qu’eu égard aux documents produits, la contestation relative à la nationalité de Mme A soulève une difficulté sérieuse qui, en application des dispositions susmentionnées des articles 29 et 30 du code civil, relève de la compétence exclusive de l’autorité judiciaire.
7. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le 7 novembre 2024, Mme A a assigné le procureur de la République en vue de la reconnaissance de sa nationalité française. Le tribunal judiciaire de Lyon ne s’est pas encore prononcé sur cette demande. La solution du litige pendant devant le tribunal administratif dépend de la réponse qui sera donnée à cette question, qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de trancher.
8. Par suite, et eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Lyon, compétent en la matière, se soit prononcé sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction, présentées à titre subsidiaire :
9. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution, alors en outre que la difficulté sérieuse, constatée au point précédent, quant à la nationalité française de Mme A fait obstacle à ce qu’il soit fait application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour qu’il soit enjoint à la préfète de délivrer à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour. Les conclusions à fin d’injonction, présentées à titre subsidiaire, doivent par suite être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction, présentées à titre principal, ainsi que celles présentées, en toute hypothèse, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être réservées jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme A jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Lyon se soit prononcé sur le point de savoir si la requérante est de nationalité française.
Article 2 : Mme A devra justifier dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, puis tous les trois mois, de l’état d’avancement du litige sur sa nationalité devant la juridiction judiciaire.
Article 3 : Les conclusions à fin d’injonction, présentées à titre subsidiaire, sont rejetées.
Article 4 : Tous droits, conclusions et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l’Ain.
Copie en sera, en outre, adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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