Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 27 mai 2025, n° 2309641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) D.M.I. c/ région, directrice |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 14 novembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) D.M. I., représentée par sa directrice générale, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes a constaté la caducité de la subvention attribuée le 12 mars 2021 d’un montant de 25 039 euros pour le recrutement d’un volontariat international en Entreprise (V.I.E.) en Serbie et a refusé le versement du solde de cette subvention ;
2°) d’enjoindre à la région Auvergne-Rhône-Alpes de procéder au paiement du solde de cette subvention ;
3°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes une somme dont le montant sera déterminé à l’issue de l’instruction en application des dispositions de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la région ne lui a pas rappelé les dates limites de réception des pièces justificatives ;
— elle est une petite structure et n’a pu suivre le dossier dans les temps impartis compte tenu des difficultés qu’elle a rencontrée ; les pièces justificatives ont été transmises, le 21 septembre 2023 ;
— le défaut de versement du solde la pénalise.
Par un mémoire en défense enregistré, le 17 janvier 2024, la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable d’une part, en l’absence de mandat habilitant la directrice générale de la société à ester en justice et d’autre part, dès lors qu’elle est dépourvue de moyen de droit ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la délibération n° 545 de l’Assemblée plénière du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes du 29 juin 2017 relative au dispositif d’intervention en faveur du volontariat international en entreprise ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée D.M. I. demande d’une part, l’annulation la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes a constaté la caducité de la subvention qui lui a été attribuée le 12 mars 2021 d’un montant de 25 039 euros pour le recrutement d’un volontariat international en Entreprise (V.I.E.) en Serbie et a refusé le versement du solde de cette subvention et d’autre part, qu’il soit enjoint à l’administration de procéder à son versement.
2. Aux termes de l’article 4 de la convention attributive de la subvention signée par la société D.M. I. le 12 mars 2021 : « () Le non-respect des délais fixés ou l’absence de production dans les délais fixés de l’ensemble des pièces exigées par la présente convention entraîne l’annulation partielle ou totale de la subvention. () / 4.1- Délais à respecter : seules les dépenses du projet payées () par le bénéficiaire entre le 1er février 2021 et le 30 janvier 2023 sont prises en compte par la Région lors du versement de la subvention. Ces dépenses éligibles devront être identifiables et contrôlables. () Les pièces justificatives des dépenses devront être reçues à la Région avant le 30/07/2023 () »
3. La société D.M. I. ne conteste pas l’absence de transmission des pièces justificatives requises dans le délai imparti par la convention attributive de la subvention précitée. Si elle soutient que la région Auvergne-Rhône-Alpes ne lui a pas rappelé les dates limites de réception des pièces justificatives, le délai imparti pour produire ces pièces était expressément mentionné dans la convention attributive de subvention du 12 mars 2021 qu’elle a signée. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait à l’autorité administrative de lui rappeler les dates limites de réception des pièces justificatives en cause. Par ailleurs, si les pièces justificatives ont été adressées à l’administration, le 21 septembre 2023, cette transmission postérieure à la date limite de production fixée au 30 juillet 2023, revêtait ainsi un caractère tardif. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la région Auvergne-Rhône-Alpes a constaté la caducité de la subvention attribuée le 12 mars 2021 d’un montant de 25 039 euros pour le recrutement d’un volontariat international en entreprise en Serbie et refusé de procéder au versement du solde de cette subvention en application des stipulations de la convention attributive de subvention du 12 mars 2021 précitée. Enfin, les circonstances invoquées par la société requérante tirées notamment des difficultés rencontrées dans le suivi de ce dossier et de la taille de l’entreprise, dépourvue de service juridique, sont sans incidence sur l’obligation de respecter les délais impartis pour produire des pièces justificatives et la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, la société D.M. I., qui ne justifie d’aucun motif légitime, n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes a constaté la caducité de la subvention en litige et refusé le versement du solde de cette subvention.
4. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de la société D.M. I. doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société D.M. I. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée D.M. I. et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience le 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis
- Code de justice administrative
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