Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 12 févr. 2026, n° 2600632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. B… A… représenté par Me Moulin, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le 12 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui verser les sommes dues à compter de sa demande de conditions matérielles, à défaut de réexaminer sa situation à la date de la décision contestée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 480 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Franck Thévenet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Moulin, avocate de M. A… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant vénézuélien, né le 29 décembre 2001, est entré en France le 17 janvier 2022 où il a sollicité l’asile, le 19 décembre 2025. Le 12 janvier 2026, la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) ». Aux termes de cet article : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3°Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) »
3. En premier lieu, la décision du 12 janvier 2026 vise le texte dont elle fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A… et indique la raison pour laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, doit être écarté.
3. En second lieu, M. A… soutient qu’il n’a pas déposé sa demande dans le délai prévu au 3° de de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il avait besoin d’un titre étudiant pour finaliser son diplôme. Toutefois, cette circonstance ne constitue pas un motif légitime et n’est pas également de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. A…, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 480 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Moulin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
Le greffier
D. Martinier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 février 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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