Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 déc. 2025, n° 2522135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, Mme B… A… représentée par Me Kayembe, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle ne peut justifier de la régularité de son séjour ; qu’elle ne peut exercer une activité professionnelle ni bénéficier de ses droits sociaux ; qu’elle a dû mettre fin à son contrat à durée déterminé chez Filassistance International et a dû renoncer à plusieurs offres d’emploi ; qu’elle ne bénéficie d’aucun revenu et est, par conséquent, à la charge de son époux et de sa belle-mère qui l’héberge; qu’elle se trouve dans cette situation depuis près de neuf mois en dépit de ses nombreuses démarches;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un vice de procédure et méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que sa demande n’a pas été instruite ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante s’est mise elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque en déposant sa demande de titre de séjour tardivement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2515046, enregistrée le 7 août 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 10 décembre 2025 à 11 heures.
Le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante malgache née le 18 avril 1998, est entrée en France le 5 août 2017, sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour, portant la mention « étudiant », valable du 4 août 2017 au 4 août 2018, plusieurs fois renouvelé. Elle a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise » valable du 1er mars 2024 au 28 février 2025. Elle a épousé un ressortissant français le 24 février 2025. Le 26 février 2025, Mme A… a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe de français par le biais du téléservice de l’« Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, qui a été titulaire, en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise » valable du 1er mars 2024 au 28 février 2025, a déposé, le 26 février 2025, une demande de changement de statut et de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Dès lors que Mme A… n’a pas demandé de renouvellement de son titre de séjour, mais la délivrance d’un titre de séjour sur un nouveau fondement, l’urgence de sa situation n’est pas présumée. Si elle fait valoir que son contrat à durée déterminée a été interrompu le 28 février 2025 en raison de l’irrégularité de sa situation, elle n’apporte aucun élément de nature à établir que son contrat aurait été rompu pour ce motif ni même qu’il aurait été renouvelé si elle avait été en possession d’un document de séjour. Mme A…, qui ne présente pas de promesse d’embauche récente, n’établit pas davantage qu’elle aurait manqué des opportunités professionnelles depuis lors en raison de l’irrégularité de sa situation. Compte-tenu de ces circonstances, la requérante ne justifie pas de l’incidence grave et immédiate de la décision contestée sur sa situation. En outre, il résulte de l’instruction qu’elle a déposé sa demande de changement de statut tardivement, deux jours avant l’expiration de son titre de séjour, et peut dès lors, et en tout état de cause, être regardée comme s’étant mise elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut en l’espèce être considérée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
La requête de Mme A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 décembre 2025.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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