Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 sept. 2025, n° 2402051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 20 mars 2025, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d’Orléans Saran a refusé de lui communiquer la copie numérique de la décision ayant ordonné sa fouille à nu le 14 novembre 2023 avant son passage en commission de discipline ;
2°) d’ordonner au directeur du centre pénitentiaire d’Orléans Saran de lui communiquer cette copie numérique, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil par application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il a sollicité en vain du directeur du centre pénitentiaire d’Orléans Saran la communication d’une copie numérique de la décision ayant ordonné sa fouille à nu le 14 novembre 2023 avant son passage en commission de discipline ;
— la commission d’accès aux documents administratifs a rendu le 25 mars 2024 un avis favorable à la communication des documents demandés ;
— l’intéressé a adressé le 2 avril 2024 une relance au directeur de l’établissement qui a implicitement rejeté cette nouvelle demande ;
— l’intéressé a immédiatement informé son conseil de la fouille à nu dont il a fait l’objet ;
— une demande de communication a été faite dès le 20 décembre 2023 ;
— le ministre de la justice n’affirme pas que la fouille litigieuse n’a pas eu lieu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— aucune mesure de fouille n’a été tracée à la date indiquée par le requérant, comme en atteste l’extraction du registre des fouilles de l’intéressé entre le 1er octobre 2023 et le 30 novembre 2023 ;
— le procès-verbal de la commission de discipline n’y fait pas allusion ;
— l’intéressé n’apporte aucun commencement de preuve qu’il aurait fait l’objet d’une fouille intégrale à la date en question ;
— le document sollicité n’existe pas et ne peut donc être communiqué au requérant.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’avis n°20240562 du 25 mars 2024 de la commission d’accès aux documents administratifs.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en annulation :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : /() ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. /(). ".
2. M. B, incarcéré au centre pénitentiaire d’Orléans Saran, demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d’Orléans Saran a refusé de lui communiquer la copie numérique de la décision ayant ordonné sa fouille à nu le 14 novembre 2023 avant son passage en commission de discipline, et, d’autre part, d’ordonner au directeur du centre pénitentiaire d’Orléans Saran de lui communiquer cette copie numérique, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un avis n°20240562 du 25 mars 2024, la commission d’accès aux documents administratifs a estimé que le document sollicité, s’il existe, constitue un document administratif communicable à l’intéressé ou à son conseil en application de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation préalable des mentions intéressant des tiers.
3. Toutefois, s’il ressort des pièces versées à l’instance, en particulier du procès-verbal de la commission de discipline qui a siégé le 14 novembre 2023, que M. B a fait l’objet d’une fouille intégrale ou fouille à nu après la sortie UVF le 10 octobre 2023, dans un contexte conflictuel qui a motivé sa comparution devant cette commission, il ne ressort, en revanche, d’aucune des pièces du dossier, ni du procès-verbal précité, ni de l’historique des fouilles individuelles et non individualisées réalisées du 1er octobre 2023 au 30 novembre 2023 au centre pénitentiaire d’Orléans Saran, que l’intéressé aurait subi une nouvelle fouille intégrale ou fouille à nu avant son passage devant la commission de discipline précitée. Dès lors, les documents dont M. B a demandé la communication sont inexistants et ne peuvent donc pas donner lieu à la communication sollicitée. Le refus de communiquer des documents inexistants ne saurait être entaché d’illégalité. Par suite, les conclusions en annulation présentées par M. B doivent être rejetées comme reposant sur des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Il suit de là que la requête de M. B doit être rejetée par application du 7° des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Orléans, le 22 septembre 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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