Annulation 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 17 févr. 2025, n° 2500345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 12 février 2025, M. B A, représenté par Me Chaib, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 le préfet du Bas-Rhin prononçant son transfert aux autorités polonaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en vue de l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, dans l’attente, de l’autoriser à séjourner sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Chaib, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour son conseil de renoncer au versement de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— l’arrêté portant transfert aux autorités polonaises a été signé par une autorité incompétente, en l’absence de délégation de signature du préfet du Bas-Rhin ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 janvier 2013 et celles de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison des défaillances dans le traitement des demandeurs d’asile en Pologne ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire ;
— l’arrêté prononçant son assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté prononçant son transfert ;
— il a été signé par une autorité incompétente, en l’absence de délégation de signature du préfet du Bas-Rhin ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bourjol, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourjol, magistrate désignée ;
— les observations de Me Chaib, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui soulève un nouveau moyen tiré de ce que la décision de transfert attaquée est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant, faute pour le préfet de s’être assuré que les autorités polonaises présentent des garanties quant au respect de la procédure d’asile et aux conditions d’accueil des demandeurs d’asile, compte tenu du contexte actuel en Pologne, de l’afflux massif de migrants en provenance d’Ukraine, du refoulement systématique vers la Biélorussie, et de la suspension du droit d’asile en Pologne, insiste sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013, faute pour la préfète d’avoir fait application de la clause discrétionnaire, sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n°604/2013, tel qu’interprété par la Cour de Justice de l’Union européenne dans sa décision du 29 février 2024, et sur le fait que M. A a été victime de menaces et d’actes de violences par les gardes à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie.
— et les observations de M. A, assisté d’une interprète en langue arabe, qui évoque les conditions dans lesquelles il a été retenu dans un centre fermé en Pologne.
Le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré, produite pour le préfet du Bas-Rhin, a été enregistrée 13 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant soudanais né le 9 mars 2003, est entré irrégulièrement en France et s’est vu remettre le 22 octobre 2024 une attestation de demandeur d’asile par le guichet unique d’accueil des demandeurs d’asile de la préfecture de police de Paris. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu’il avait préalablement déposé une demande d’asile en Pologne, le préfet du Bas-Rhin a saisi le 25 novembre 2024 les autorités polonaises d’une demande de reprise en charge qui a été expressément acceptée le 27 novembre 2024. Par sa requête, M. A demande au tribunal l’annulation des arrêtés du 13 janvier 2025, par lesquels le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités polonaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile, et l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions relatives à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions en annulation :
4. Aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/1013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de cet article 4. Eu égard à leur nature, la délivrance de ces informations constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié le 22 octobre 2024 d’un entretien individuel à l’occasion duquel il s’est vu remettre, en langue arabe, qu’il a déclarée comprendre, la brochure d’information A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande », le guide du demandeur d’asile, ainsi que la brochure Eurodac. Toutefois, le préfet n’établit pas, par les pièces qu’il produit en défense, que le requérant se soit vu remettre la brochure B concernant la procédure Dublin, intitulée « Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie ' » dans une langue qu’il comprend. Les seules mentions apposées sur les pages de garde des brochures A, Eurodac et du guide du demandeur d’asile, dont il n’est au demeurant pas contesté que les informations qu’ils contiennent lui ont été communiquées oralement par le truchement d’un interprète en langue arabe, ne saurait pallier le défaut de remise à M. A de la brochure B, prévue par l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ainsi, l’ensemble des informations écrites essentielles à la compréhension de sa situation et à l’exercice de ses droits n’ont pas été portées à la connaissance de l’intéressé. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l’arrêté de transfert aux autorités polonaises a méconnu son droit à l’information, tel qu’il est garanti par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 précité.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé le transfert de M. A aux autorités polonaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation des arrêtés litigieux, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Bas-Rhin procède au réexamen de la situation de M. A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les dépens :
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun frais susceptible d’être qualifié de dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Chaib, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chaib de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés 13 janvier 2025 par lesquels le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, a prononcé le transfert de M. A aux autorités polonaises et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chaib renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Chaib, avocate de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l’intérieur, et à Me Chaib.
Copie en sera adressée au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
La magistrate désignée,
A. Bourjol
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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