Rejet 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 janv. 2026, n° 2600868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Souidi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 novembre 2025 de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) ayant refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France pour études ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de justifier, dans le même délai, « de l’absence ou de la suppression de la référence faite [à l’intéressé] au système d’information sur les visas (VIS) et au système national des visas (SNV) » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’atteinte portée aux droits des personnes dont les données personnelles sont exploitées et de la nécessité de garantir un droit à un recours effectif, alors qu’aucun report d’inscription n’est possible, qu’il n’existe pas de formation similaire localement ou dans un tiers pays au sein duquel il serait admis à séjourner aux fins d’études, que cette formation eu égard à son profil particulier en ce qu’avancé dans l’âge en reprise de formation en cours de carrière, présente une opportunité manifestement unique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours administratif préalable obligatoire dont l’intéressé a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 19 décembre 2025 ;
- la requête n° 2600895 enregistrée le 16 janvier 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
La circonstance, invoquée par M. A…, qui demande la suspension de l’exécution de la décision prise le du 17 novembre 2025 par l’autorité consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) ait statué sur le recours dont il justifie l’avoir saisie le 19 décembre 2025, qu’aucun report d’inscription par l’École 42 Paris (Association 42) pour suivre une première année de formation en « Digital Technologies Architect/ Digital developer program » est insuffisante à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la CRRV, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée. Il ne ressort en effet d’aucune des pièces du dossier, alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit, l’étudiant engageant des frais à ses risques et périls avant sa délivrance, et qu’il n’est pas démontré que le requérant ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d’origine ou bénéficier d’un report d’inscription à l’année académique suivante, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de M. A…, lequel ne saurait sérieusement invoquer en l’espèce un risque de traitement irrégulier de données à caractère personnel.
Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- École ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Étudiant étranger ·
- Recherche ·
- Enseignement supérieur ·
- Naturalisation ·
- Recours gracieux ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Permis de construire ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Habitation ·
- Irrecevabilité ·
- Déclaration préalable ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Brame ·
- Demande ·
- Contestation ·
- Exécution
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Recette ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Dette ·
- Sécurité
- Police ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Viol ·
- Victime ·
- Dérogatoire ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Maire ·
- Famille ·
- Convention internationale ·
- Logement ·
- Salaire minimum ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Enfant ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Directive ·
- Lotissement ·
- Littoral ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Site ·
- Patrimoine naturel
- Immigration ·
- Attestation ·
- L'etat ·
- Hébergement ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Allocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Restaurant ·
- Gaspillage ·
- Juge des référés ·
- Cantine scolaire ·
- Maire ·
- Commissaire de justice
- Copie numérique ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Document administratif ·
- Garde des sceaux ·
- Communication ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Copie
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Refus ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Irrecevabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.