Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 janv. 2026, n° 2516627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. C… G… et Mme E… B… épouse G… demandent au tribunal l’annulation du refus de délivrance d’un visa de court séjour opposé à M. F… G… et Mme D… A… épouse G….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.». Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ».
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent (…) être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Enfin, selon l’article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; (…) ».
La requête présentée par M. G… et Mme B… épouse G… tend à l’annulation des refus de visa d’entrée en France opposés aux parents de M. G…, M. F… G… et Mme D… A… épouse G…. Toutefois, les requérants, ne justifient pas, en leur qualité respective de fils et de belle-fille, d’un intérêt à agir leur donnant qualité pour agir contre les refus de visa en litige. En outre, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à la personne qui n’agit pas par elle-même de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. Par ailleurs, la requête n’était pas accompagnée de la preuve du dépôt d’un recours administratif préalable obligatoire, dans les conditions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à M. C… G… le 25 septembre 2025 par le tribunal, par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 4 octobre 2025, M. G… n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé la requête en y faisant apparaître la signature de M. F… G… et Mme D… A… épouse G… et en produisant une copie de la décision de la sous-directrice des visas ou de la preuve du dépôt de son recours devant cette autorité. Ainsi, cette requête qui n’a pas été régularisée, est entachée d’irrecevabilités manifestes. Elle doit, en conséquence, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. G… et Mme B… épouse G… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… G… et Mme E… B… épouse G….
Fait à Nantes, le 16 janvier 2026.
La présidente,
P. PICQUET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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