Rejet 13 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 janv. 2023, n° 2300152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Hamon, demande au juge des référés du tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 novembre 2022 du maire de la commune de Tassin-la-Demi-Lune refusant d’abroger la décision du 6 juillet 2016 par laquelle il a décidé d’instaurer un menu unique dans les restaurants scolaires de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tassin-la-Demi-Lune la somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que ses enfants, qui ne seront plus en mesure de déjeuner à leur domicile à compter du 31 janvier 2023, fin de son congé maternité, ne recevront pas les apports nutritionnels suffisants pour leur développement en déjeunant à la cantine scolaire et l’absence de menu de substitution augmente le gaspillage alimentaire ;
— le maire de la commune de Tassin-la-Demi-Lune était incompétent pour décider l’instauration d’un menu unique dans les restaurants scolaires de la commune ;
— l’obligation d’information des membres du conseil municipal a été méconnue ;
— l’instauration d’un menu unique a été décidée sans concertation avec les parents d’élèves ;
— elle constitue une modification substantielle des modalités d’organisation du service qui n’est pas justifiée par une difficulté technique ou financière ;
— elle conduit à une situation de discrimination et porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— elle augmente le gaspillage alimentaire.
Vu :
— les autres pièces du dossier, et notamment la requête n° 2300151 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision en litige ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. Les circonstances, qui résultent du propre choix de Mme B et sont donc sans lien avec la décision du maire de Tassin-la-Demi-Lune instaurant un menu unique dans les restaurants scolaires de la commune, que les enfants de la requérante, qui ne seront plus en mesure de déjeuner à leur domicile à compter du 31 janvier 2023, terme de son congé maternité, ne recevront plus, aux repas qu’ils prendront à la cantine scolaire, les apports nutritionnels suffisants pour leur développement et que de la viande inscrite aux menus de ces repas ne sera pas consommée et jetée, ne peuvent être regardées comme justifiant la suspension de la décision litigieuse. Il s’ensuit que les effets de la décision instaurant un menu unique dans les restaurants scolaires de Tassin-la-Demi-Lune ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence justifiant que soit prononcée la suspension de la décision.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la commune de Tassin-la-Demi-Lune.
Fait à Lyon, 13 janvier 2023.
La juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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