Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2429348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. D B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, ensemble l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire des arrêtés en litige ;
— les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés ;
— l’obligation de quitter le territoire français attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français contestée a été prise en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité l’interdiction de retour sur le territoire français prise sur son fondement ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français en litige méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Mecquenem a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant guinéen né le 1er janvier 1988, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, ensemble l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
2. En premier lieu, les arrêtés en litige ont été signés par Mme A C, qui bénéficiait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du préfet de police du 1er octobre 2024, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés contestés doit, par suite, être écarté.
3. En second lieu, les arrêtés contestés comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces arrêtés doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (). ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré en France en 2020, a vu sa demande d’asile rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 juillet 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 23 mars 2021. En outre, il est célibataire, sans charge de famille, et ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire français. Dans les circonstances de l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise et le moyen tiré de la violation des stipulations citées au point précédent doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs et alors que le requérant se prévaut uniquement à cet égard de risques encourus dans son pays d’origine, qu’il n’établit au demeurant pas, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’obligation de quitter le territoire français contestée sur sa situation personnelle doit être écarté.
6. En second lieu, M. B ne peut utilement soutenir que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre a été prise en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’ayant pas été démontrée, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (). » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () »
9. M. B, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, ne justifie pas d’une circonstance humanitaire pouvant justifier que le préfet n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, compte des éléments exposés au point 5, d’une part, la durée de vingt-quatre mois n’apparaît pas disproportionnée, et, d’autre part, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Kwemo et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
signé
S. DE MECQUENEM
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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