Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 avr. 2025, n° 2503357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. A B demande au tribunal si celui-ci a fait part au Conseil d’Etat des difficultés à faire exécuter en totalité le jugement rendu par le tribunal administratif de Lille le 4 juillet 2012, sous le n° 1106561.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () » et aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
2. Par la présente requête, M. B demande au tribunal si celui-ci a fait part au Conseil d’Etat des difficultés à faire exécuter en totalité le jugement rendu par le tribunal administratif de Lille le 4 juillet 2012, sous le n° 1106561, jugement par lequel le tribunal avait annulé le refus du maire d’Etaples de communiquer à M. B le rapport établi par la société Adévia à l’issue de la concertation organisée à l’occasion de la procédure de révision simplifiée du plan local d’urbanisme de la commune d’Etaples, la délibération du conseil municipal faisant le bilan de la concertation et le bilan de la concertation.
3. A la suite de la demande que M. B a adressée au greffe le 27 septembre 2012, tendant à ce que le tribunal assure l’exécution de ce jugement, le président du tribunal a effectué les diligences qu’il jugeait utiles en vue d’assurer son exécution. Aux même fins, il a, par ordonnance du 4 décembre 2012, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle. Par un jugement n° 1206740 rendu le 25 juin 2013, le tribunal a enjoint à la commune d’Etaples de communiquer à M. B la délibération du conseil municipal faisant le bilan de la concertation et le bilan de la concertation. sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Enfin, par un jugement n° 2008262 rendu le 16 juillet 2021, le tribunal a pris acte de la communication au requérant par la commune d’Etaples, des documents demandés, de l’inexistence matérielle d’un de ces documents et décidé de supprimer à titre définitif l’astreinte provisoirement prononcée par le jugement n° 1206740, mettant ainsi un terme à la procédure.
4. Par sa requête, M. B ne sollicite l’annulation d’aucune décision administrative et se borne à demander au tribunal si ce dernier a fait part au Conseil d’Etat des difficultés qui persisteraient selon lui à obtenir l’exécution complète du jugement n° 1106561 rendu le 4 juillet 2012. Or, il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l’espèce, d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’une annulation ou une condamnation à verser une somme d’argent, Dès lors, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 24 avril 2025.
Le président du tribunal,
signé
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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