Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 avr. 2025, n° 2502848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502848 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, Mme A B épouse
Saint-Pierre, représentée par Me Ltaief, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou à défaut de lui fixer une date de rendez-vous en vue de la remise de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— elle est entrée en France en 1999 pour des raisons médicales ; elle s’est mariée en décembre 2010 et a donné naissance à deux enfants en 2013 et 2018 ; à la suite de son mariage elle a pu bénéficier d’un titre de séjour dont la validité a expiré le 5 décembre 2022 ; elle a fait toutes les démarches nécessaires à son renouvellement depuis le 22 août 2022 ; un rendez-vous lui a été fixé le 17 octobre 2022 pour le dépôt de sa demande de renouvellement ; aucun document ne lui a été remis à cette occasion ; elle s’est depuis connectée à plusieurs reprises au site de la préfecture, mais le système informatique ne reconnaît plus son numéro de carte ; son conseil a fait plusieurs relances auprès de la préfecture, en vain ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour, qu’elle est en conséquence exposée à un risque d’éloignement, qu’elle ne peut plus contribuer aux charges du ménage ;
— la mesure sollicitée est utile pour préserver ses droits ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En vertu des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, dont il résulte qu’il ne peut ordonner que des mesures provisoires, le juge des référés ne saurait enjoindre à l’autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées à ce titre ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
3. Mme B soutient qu’elle a pu effectivement déposer auprès de la préfecture de Seine-et-Marne sa demande de renouvellement de sa carte de résident lors du rendez-vous qui lui a été fixé le 17 octobre 2024. En admettant que ce dossier était complet, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet de Seine-et-Marne à l’issue d’un délai de quatre mois suivant ce dépôt, en vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai. Par suite, la demande de délivrance d’un récépissé est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées à ce titre par Mme B doivent en conséquence être également rejetées.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que Mme B présente sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.
Fait à Melun, le 3 avril 2025.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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