Rejet 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2503521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 17 février 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil, de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence du signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’interdiction de retour étant fondée sur l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle présente un caractère disproportionné au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle en méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces enregistrées le 4 juillet 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né en 1995, déclare être entré en France en août 2024. Par des décisions du 17 février 2025 dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. C… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, lequel disposait d’une délégation de signature résultant d’un arrêté du 7 février 2025 régulièrement publié le 11 février 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’obligation de quitter le territoire français attaquée, que la préfète du Rhône se serait abstenue de procéder à un examen particulier des circonstances de l’espèce. Dès lors, cette décision n’est entachée d’aucune erreur de droit.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, entré très récemment en France, disposerait d’attaches personnelles ou familiales sur le territoire alors que le requérant se borne à se prévaloir, en des termes généraux et sans produire aucune pièce à l’appui de ses allégations, de la présence de ses amis en France et du peu d’attaches dont il disposerait en Algérie, où se trouve toutefois toute sa famille selon les déclarations qu’il avait faites lors de son audition suite à son interpellation. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes raisons, la préfète du Rhône n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé en lui faisant obligation de quitter le territoire.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Si le requérant soutient que la décision est fondée à tort sur l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort clairement de la décision attaquée que la mention de cet article constitue une erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la préfète s’est prononcée au regard des critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-8 du même code, qu’elle a également visé. Par suite, la décision n’est entachée d’aucune erreur de droit.
En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le requérant ne dispose d’aucune attache personnelle ou familiale particulière en France. Bien qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et n’a pas fait l’objet précédemment d’une obligation de quitter le territoire français, la décision attaquée ne présente pas un caractère disproportionné, tant dans son principe que dans sa durée, et, par suite, ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Marches ·
- Référé précontractuel ·
- Publicité ·
- Accord-cadre ·
- Candidat ·
- Nullité du contrat ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Désignation
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Travailleur saisonnier ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gibier ·
- Chasse ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Dégât ·
- Environnement ·
- Conseil d'administration ·
- Participation ·
- Recours gracieux ·
- Prévention
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Cartes ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Police ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Espagne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Ancien combattant ·
- Afrique du nord ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Ensemble immobilier ·
- Permis de construire
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Abroger ·
- Interdit ·
- Annulation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Désistement ·
- Béton ·
- Maire ·
- Conclusion ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Maître d'ouvrage ·
- Médiathèque ·
- Titre ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Eaux
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Version ·
- Communication de document ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Classes ·
- Donner acte ·
- Nationalité française ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.