Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 mars 2026, n° 2502584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 et 17 novembre 2025, M. A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au président du conseil départemental de Mayotte de lui communiquer l’arrêté formalisant la fin de ses fonctions à compter du 30 mars 2025 ainsi que sa radiation des effectifs du conseil départemental ou à défaut, une attestation signée constatant l’inexistence d’un tel acte, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la carence de l’administration à lui communiquer l’arrêté sollicité, en dépit de ses sollicitations et de la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs, l’empêche de faire valoir ses droits sociaux et porte atteinte à ses intérêts ainsi qu’à sa situation financière, le privant de tous revenus depuis le mois de septembre 2024 ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que la délivrance de l’arrêté ou de l’attestation sollicitée lui permettra de faire valoir ses droits sociaux puisqu’il a procédé au dépôt d’une demande de revenu de solidarité active dont l’instruction est paralysée par la présente situation ;
- la mesure sollicitée, par son caractère provisoire, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Le conseil départemental de Mayotte a produit un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l’enregistrement de la demande ou en cours d’instance, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Enfin, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus. » Et aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R.311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente. ». Aux termes de l’article L. 342-1 du même code : « La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. », aux termes de l’article R. 343-4 du même code : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus. », aux termes de l’article R. 343-5 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R. 343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission. »
4. En vertu des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’administration dans le délai d’un mois à compter de la réception d’une demande de communication de documents administratifs vaut décision de refus. L’article L. 342-1 de ce code subordonne la recevabilité du recours contentieux à la saisine pour avis de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Selon les dispositions des articles R. 343-4 et R. 343-5 du même code, le silence gardé par l’administration pendant un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la saisine de la CADA fait naître une décision implicite de confirmation de refus.
5. En l’espèce, par un courrier du 27 mai 2025, M. B… a mis en demeure le conseil départemental de Mayotte de lui transmettre l’arrêté formalisant la fin de ses fonctions ainsi que ses documents de fin de contrat. Face au silence opposé par l’administration quant à sa demande, l’intéressé a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 24 septembre 2025, qui par un avis n°202557533 du 17 novembre 2025 a émis un avis favorable à la communication des documents sollicités. Toutefois, il résulte des dispositions des articles R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration, qu’une décision implicite de confirmation de refus est intervenue en cours d’instance, le 24 novembre 2025. Dès lors, les mesures demandées par M. B… font obstacle à l’exécution d’une décision administrative, sans que M. B… justifie d’un péril grave. Il s’ensuit que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au département de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 10 mars 2026.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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