Désistement 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 10 févr. 2026, n° 2504169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2504169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 9 octobre 2025 par lesquelles
le recteur de l’académie de Reims l’a placé en congé de maladie ordinaire du 1er octobre 2024
au 31 mars 2025 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er octobre 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Reims l’a placé en disponibilité d’office ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Reims de le réintégrer dans ses fonctions en congé pour invalidité temporaire imputable au service et de lui verser son salaire dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu
- l’ordonnance de référé n°2504170 du 5 janvier 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 de ce code: « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois,
le requérant est réputé s’être désisté (…) ».
M. B… a été informé, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, lors de la notification de l’ordonnance de référé rejetant, faute de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée au regard des moyens invoqués, sa demande de suspension de l’exécution des décisions en litige, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, qu’il maintenait sa requête au fond et de ce qu’à défaut de cette confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Il a accusé réception de cette notification le 5 janvier 2026. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai qui a expiré le 6 février 2026, et aucune production nouvelle n’ayant été versée dans le cadre de l’instance,
M. B… est ainsi réputé s’être désisté de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Reims.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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