Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 juil. 2025, n° 2501151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer son dossier complet de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, à défaut, d’ordonner toute mesure provisoire permettant de régulariser sa situation administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour a expiré le 12 mai 2025 et qu’elle a tenté sans succès de prendre rendez-vous sur la plateforme prévue à cet effet, depuis plusieurs semaines, afin de procéder à son renouvellement, ainsi que par courriel ; l’absence de renouvellement de son titre l’expose à une situation de privation de ses droits sociaux et économiques, et notamment de ses droits aux bourses universitaires ;
- la mesure sollicitée est utile et urgente ;
- la demande soumise au juge ne fait pas obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le préfet de Mayotte, régulièrement mis en cause, n’a pas produit d’observations dans le délai prescrit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante comorienne née le 17 juillet 2003, demande au juge des référés qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de lui délivrer une date de rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B… produit des captures d’écran de ses demandes de rendez-vous entre le début du mois de mai et la fin du mois de juin 2025, soit via la plateforme dédiée de l’ANEF, soit via un dépôt électronique de sa demande de renouvellement de titre de séjour en préfecture, en vain. Par ailleurs, Mme B…, qui était titulaire d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en tant qu’étudiante, valable jusqu’au 12 mai 2025, justifie être inscrite eu deuxième année de licence de lettres modernes pour l’année universitaire 2024/2025 auprès de l’université de Mayotte et en attente de reconduction de sa bourse d’études pour l’année universitaire 2025/2026. Ainsi, il est constant que l’impossibilité de prendre un rendez-vous place Mme B… dans une situation précaire dès lors qu’elle ne peut déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour en vue de la régularisation de sa situation. Dans ces conditions, Mme B… justifie de la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère utile.
Sur les autres conclusions de la requête :
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de communiquer à Mme B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un rendez-vous à Mme B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 2 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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