Annulation 2 juin 2023
Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 24 juin 2025, n° 2304414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 2 juin 2023, N° 461645 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure devant le tribunal :
Par une requête n° 2100905, enregistrée le 4 février 2021, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 26 avril 2021 et 8 novembre 2021, la société civile immobilière (SCI) du 90-94 avenue de la République, représentée par la SAS Cabinet Colin – Stoclet, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 5 août 2020 par lequel la maire de Montgeron lui a accordé un permis de construire en tant qu’il comporte en son article 2 diverses prescriptions et la décision du 1er février 2021 par laquelle son recours gracieux a été rejeté ;
2°) à titre subsidiaire, de n’annuler que certaines de ces prescriptions et la décision du 1er février 2021 par laquelle son recours gracieux a été rejeté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montgeron la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est recevable à agir ;
— aucune des conclusions n’a perdu son objet ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— la prescription selon laquelle « afin d’assurer le respect de l’article 11 et de l’article UB 11 du plan local d’urbanisme (PLU), les éléments de façade proposés en bardage seront revêtus de zinc à joints debout ou sur tasseaux » n’est pas fondée et méconnaît ces dispositions ; elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— la prescription selon laquelle « afin d’assurer le respect de l’article UB 11 du PLU, les fenêtres seront munies de volets battants persiennés en bois peint munis de lames à la française ajourées » n’est pas fondée ;
— la prescription relative au mur gouttereau de la façade et aux pignons méconnaît l’article 11 du PLU qui ne peut être interprété comme imposant qu’un mur gouttereau soit surmonté d’une corniche ;
— c’est également au prix d’une méconnaissance de l’article 11 du PLU et d’une erreur d’appréciation que le maire a imposé la prescription selon laquelle « les pignons seront soulignés par un bandeau en léger relief enduit » ;
— la prescription relative aux bandeaux et aux encadrements de fenêtre, méconnaît le lexique du règlement du plan local d’urbanisme, l’article 11 du PLU et l’article UB11 du plan local d’urbanisme ; le maire a commis une erreur d’appréciation ;
— la prescription relative à la proportion des fenêtres et à la transmission des dessins des façades définitifs à la ville pour avis avant réalisation n’est pas fondée ; elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— la prescription relative notamment à la disposition des rangées de fenêtre sur les deux pignons () n’est prescrite par aucune disposition du plan local d’urbanisme ;
— est entachée d’erreur de droit, la prescription selon laquelle « les modèles des portes d’accès avenue du Centre seront transmis pour avis à la ville avant réalisation » ;
— est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard de l’article 11 et UB 11 du PLU, la prescription relative aux tuiles, lesquelles ne doivent pas nécessairement être d’aspect « petit moule » et de couleur « terre cuite » ;
— est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard de l’article 11 du PLU, la prescription relative au toitures végétalisées, la végétalisation intégrale des toitures terrasses n’étant nullement imposée par ces dispositions ;
— est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation la prescription selon laquelle « afin d’assurer le respect de l’article 11 du PLU, les toitures terrasses ne devront pas être surmontées de garde-corps techniques ».
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er octobre 2021 et 18 novembre 2021, la commune de Montgeron, représentée par Me Saint-Supéry, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI du 90-94 avenue de la République de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ; d’une part, la SCI ne justifie pas de sa qualité à agir ; d’autre part, la requête est tardive ;
— les conclusions visant à l’annulation de l’ensemble des prescriptions de l’arrêté sont irrecevables ;
— les conclusions à fin d’annulation de certaines prescriptions sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Une note en délibéré présentée par la SCI du 90-94 avenue de la République a été enregistrée le 6 décembre 2021.
Procédure devant le Conseil d’Etat :
Par une décision n° 461645 du 2 juin 2023, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par la SCI du 90-94 avenue de la République, a annulé le jugement n° 2100905 du 17 décembre 2021 du tribunal administratif de Versailles en tant qu’il a rejeté le recours de la SCI 90-94 avenue de la République contre les prescriptions visées aux points 17, 18 et 19 du jugement.
Procédure devant le tribunal après renvoi :
Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2023, la SCI du 90-94 avenue de la République, représentée par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, demande au tribunal d’annuler les prescriptions attachées au permis de construire visées aux points 17, 18 et 19 du jugement n° 2100905 du 17 décembre 2021 et de mettre à la charge de la commune de Montgeron la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle reprend ses précédents moyens et soutient, en outre, que :
— les trois prescriptions litigieuses, en tant qu’elles exigent une transmission des plans, sont entachées d’erreur de droit ;
— la prescription relative au mur gouttereau de la façade donnant sur l’avenue de la République et aux pignons méconnaît les dispositions de l’article 11 du règlement du PLU dès lors que ces dispositions ne permettent pas l’édiction d’une telle prescription ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que la façade donnant sur l’avenue de la République et les pignons aveugles, tels que décrits dans le dossier de demande, s’insèrent parfaitement dans l’environnement existant et ne nécessite pas l’installation d’une corniche ;
— la prescription relative aux bandeaux et à l’encadrement des fenêtres méconnait les dispositions de l’article 11 du règlement du PLU dès lors que ces dispositions ne permettent pas l’édiction d’une telle prescription ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que le bandeau peint situé entre le rez-de-chaussée et le premier étage, le bandeau situé entre le premier et le deuxième étage et la couleur de l’encadrement des fenêtres, tels que décrits dans le dossier de demande, permettent une intégration dans l’environnement existant ;
— la prescription relative aux proportions des fenêtres méconnait les dispositions de l’article 11 du règlement du PLU dès lors que ces dispositions ne régissent pas les dimensions des ouvertures ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que les fenêtres, telles que décrites dans le dossier de demande, permettent une intégration de la construction dans l’environnement existant.
Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2023, la commune de Montgeron, représentée par Me Saint-Supéry, demande au tribunal de limiter l’annulation de l’arrêté du 5 août 2020 aux seules prescriptions relatives aux volets extérieurs et aux modèles des portes d’accès et, uniquement dans cette mesure, celles qui subordonnent leur propre mise en œuvre à un « avis » préalable de la commune et de rejeter le surplus des conclusions de la requête de la société requérante.
Elle reprend ses précédents moyens et soutient, en outre, que :
— les conclusions dirigées contre les prescriptions qui n’ont pas fait l’objet d’un recours gracieux sont irrecevables ;
— les prescriptions visées aux points 17, 18 et 19 du jugement du 17 décembre 2012 doivent être annulées uniquement en tant qu’elles prévoient un avis préalable de la commune.
Par une ordonnance du 2 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Majevic, conseiller,
— les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique,
— les observations de Me Barillon, pour la société requérante,
— et les observations de Me Sautereau, pour la commune de Montgeron,
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 août 2020, le maire de la commune de Montgeron a délivré à la SCI du 90-94 avenue de la République un permis de construire huit logements par surélévation d’un immeuble tertiaire dont la SCI était propriétaire. Ce permis de construire était assorti de douze prescriptions relatives à l’aspect extérieur des façades, fenêtres et terrasses. Par un courrier du 5 octobre 2020, la SCI du 90-94 avenue de la République a formé un recours gracieux contre sept de ces prescriptions, lequel a fait l’objet d’une décision de rejet le 1er février 2021.
2. Par un jugement n° 2100905 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Versailles, a annulé les prescriptions attachées au permis de construire délivré le 5 août 2020 relatives, d’une part, aux volets extérieurs de la construction, en prévoyant que ceux-ci doivent être des « volets battants persiennes en bois peint munis de lames à la française ajourées » et, d’autre part, aux modèles des portes d’accès, qui devaient être transmis pour avis au maire avant réalisation, et a mis à la charge de la commune de Montgeron la somme de 1 500 euros à verser à la SCI du 90-94 avenue de la République au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Par une décision n° 461645 du 2 juin 2023, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé le jugement n° 2100905 du 17 décembre 2021 du tribunal administratif de Versailles en tant qu’il a rejeté le recours de la SCI 90-94 avenue de la République contre les trois prescriptions visées aux points 17, 18 et 19 du jugement. Il a renvoyé, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, l’affaire au tribunal, qui a été enregistrée, le 2 juin 2023, sous le n° 2304414.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la formalité prévue par l’ensemble des trois prescriptions :
4. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre () ». Aux termes de l’article L. 424-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque l’autorité compétente est le maire au nom de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, le permis est exécutoire, lorsqu’il s’agit d’un arrêté, à compter de sa notification au demandeur et de sa transmission au préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas à l’autorité qui est compétente pour instruire et délivrer un permis de construire d’imposer des formalités non prévues par le code de l’urbanisme pour la mise en œuvre de l’autorisation délivrée.
6. Il ressort des pièces du dossier que les trois prescriptions en litige prévoient, outre un ensemble de règles à respecter pour l’aspect extérieur des façades, que la société pétitionnaire devra transmettre à la commune de Montgeron les dessins, modèles et teintes « pour avis avant réalisation ». Toutefois, en imposant cette formalité supplémentaire pour permettre la mise en œuvre de l’autorisation délivrée, laquelle n’est prévue par aucune disposition du code de l’urbanisme, la maire de la commune de Montgeron a entaché, dans cette mesure, ces trois prescriptions d’erreur de droit.
En ce qui concerne les moyens propres à chacune des trois prescriptions :
7. D’une part, aux termes de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU), relatif à l’aspect extérieur des constructions, à l’aménagement de leurs abords et à la protection des éléments de paysage, qui rappelle les dispositions de l’article de l’article R 111-27 du code de l’urbanisme, « Les constructions, travaux, installations et aménagements doivent prendre en compte le caractère des quartiers dans lesquelles ils s’insèrent, ainsi que les paysages (relief, plantations, espaces ouverts). La conception d’un projet doit prendre en compte en amont les points de vue proches ou lointains et la modification du paysage qu’il implique. / Les constructions doivent être conformes aux prescriptions présentées ci-dessous. Toutefois, en cas d’extension modérée ou de projet d’architecture contemporaine présentant un parti cohérent, d’autres dispositions peuvent être retenues si elles permettent une meilleure harmonie avec les constructions existantes ou avoisinantes. / Il est rappelé que le code de l’urbanisme peut comprendre des dispositions qui s’appliquent nonobstant les règles des Plans locaux d’urbanisme () Par ailleurs, elles ne font pas obstacle à ce que le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant (articles L 111-16 et suivants du code de l’urbanisme). / Un cahier de recommandations architecturales et paysagères annexé au dossier de PLU vient compléter les prescriptions figurant ci-après () 2°) Façades / Le rythme de façade sur rue doit s’harmoniser avec celui des constructions environnantes afin d’assurer une continuité aux paysages. Les volumes des constructions à destination majoritaire d’habitat doivent reprendre l’expression des volumes traditionnels. A ce titre, des séquences de façades doivent être recherchées, notamment pour rappeler une trame parcellaire traditionnelle () Les pignons aveugles doivent faire l’objet d’un traitement de modénature (corniches, bandeaux etc) et/ou d’enduits ».
8. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article UB 11 du règlement du PLU, relatif à l’aspect extérieur des constructions, à l’aménagement de leurs abords qui viennent compléter, s’agissant de la zone UB, les règles énoncées par l’article 11 cité au point précédent : " III. Dispositions générales : Composition générale et volumétrie des constructions : () 2°) Façades : Lorsque la longueur d’une façade est supérieure à 15 mètres, un changement de modénature et de rythme est exigé () L’utilisation d’éléments d’aspect bardage métallique ou d’aspect matériaux composites est proscrite en façade. Les enduits doivent être de teinte claire. Les constructions de volumétrie modérée peuvent recevoir des enduits de teintes plus soutenues. / – les murs des façades sur les rues doivent être traités en s’inspirant des matériaux et des teintes traditionnelles : plâtre, chaux et sable teinté. / – Les fenêtres doivent présenter l’aspect du bois ou du métal. / – Les volets extérieurs doivent être des volets battants d’aspect bois peint. Ils doivent être persiennés dans les étages ; en rez-de-chaussée, ils peuvent être pleins ou persiennés partiellement. Dans le cas des façades ne donnant pas sur l’avenue de la République, des volets roulants ou d’autres dispositifs peuvent être admis si l’usage du bâtiment le justifie ".
9. Il résulte de ces dispositions que si la construction projetée porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus d’une autorisation d’urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant sa délivrance, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
S’agissant de la prescription n° 6 :
10. Il ressort des termes de l’arrêté délivrant le permis de construire que la sixième prescription contient elle-même deux prescriptions divisibles portant d’une part, sur le mur gouttereau de la façade et, d’autre part, sur les pignons soulignés par un bandeau en léger relief.
11. D’une part, cette prescription prévoit qu'« afin de permettre une bonne insertion du projet et la prise en compte des constructions voisines, le mur gouttereau de la façade donnant sur l’avenue de la République soit surmonté d’une corniche destinée à assurer le raccord avec la toiture dont le profil et la réalisation s’inspireront des réalisations similaires du bâti situé à proximité () ».
12. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des différentes photographies de l’avenue de la République, que les façades des constructions situées à proximité du projet litigieux sont toutes surmontées d’une corniche permettant d’assurer un raccordement architectural entre la façade et la toiture. En revanche, la toiture de la construction projetée disposera d’un égout sans élément de raccord particulier avec la façade. Ainsi, et afin de permettre une bonne insertion du projet et d’assurer son harmonie avec les constructions avoisinantes dans le respect de l’article 11 du règlement du PLU, la maire de la commune de Montgeron pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, assortir son arrêté de la prescription tendant à faire surmonter le mur gouttereau d’une corniche. A cet égard, l’indication selon laquelle son profil et sa réalisation s’inspireront des réalisations similaires du bâti situé à proximité est suffisamment claire et précise. Ainsi, le moyen de la société requérante doit être écarté.
13. D’autre part, la prescription selon laquelle « les pignons seront soulignés par un bandeau en léger relief en enduit (de même couleur que le reste du ravalement), et non en zinc » est insuffisamment précise dès lors que le projet ne comprend aucun élément en zinc d’après les pièces du dossier joints à la demande de permis de construire et que la prescription suivante traite déjà des bandeaux entre le rez-de-chaussée et le premier étage ainsi qu’entre le premier étage et le second étage. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que cette prescription, insuffisamment précise et ne se suffisant pas à elle-même, est entachée d’erreur de droit.
S’agissant de la prescription n° 7 :
14. Il ressort des termes de l’arrêté que la septième prescription prévoit que « afin d’assurer une meilleure insertion du bâtiment, le bandeau peint situé entre le rez-de-chaussée et le premier étage sera supprimé, le bandeau situé entre le premier et le deuxième étage devra présenter une épaisseur d’environ 1,5 cm et une couleur identique à celle du reste de la façade et les encadrements de fenêtre seront peints d’une teinte plus claire () ».
15. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des documents graphiques d’insertion du projet que les trois éléments de façade visés par cette prescription, à savoir les bandeaux et les encadrements de fenêtre, sont d’une teinte doré/beige d’aspect métallique bien plus foncée que le reste de la façade avec lequel ils contrastent et sont ainsi particulièrement visibles. Or, cette teinte foncée est proscrite par les dispositions de l’article UB 11 du règlement du PLU, lesquelles prescrivent l’utilisation d’enduits de teintes claires et traditionnelles. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les constructions voisines comporteraient des éléments de modénature d’aspect aussi foncé que ceux du projet. Ainsi, et afin de permettre une bonne insertion du projet et d’assurer le respect de l’article UB 11 du règlement du PLU, la maire de la commune de Montgeron pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, assortir son arrêté de cette prescription dans ses trois volets. Par suite, le moyen de la société requérante doit être écarté.
En ce qui concerne la prescription n° 8 :
16. Il ressort des termes de l’arrêté que la huitième prescription prévoit que : « les proportions des fenêtres seront légèrement étirées verticalement afin de prendre en compte la hauteur des étages et le caractère des constructions voisines () ».
17. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans de façade, que les ouvertures principales sont majoritairement plus hautes que larges conformément aux dispositions de l’article 11 des règles communes à l’ensemble des zones du PLU. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir qu’en édictant la prescription mentionnée au point précédent, la maire de la commune de Montgeron a commis une erreur d’appréciation.
18. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier soumis au tribunal, de fonder l’annulation des prescriptions attaquées.
19. Il résulte de ce qui précède que la SCI du 90-94 avenue de la République est seulement fondée à demander l’annulation totale des prescriptions relatives aux pignons soulignés par un bandeau en léger relief et à la proportion des fenêtres citées aux points 13 et 16 du présent jugement et l’annulation des autres prescriptions citées aux points 11 et 14 uniquement en tant qu’elles prévoient la formalité illégale énoncée au point 6.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Montgeron au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Montgeron une somme de 1 800 euros à verser à la SCI du 90-94 avenue de la République sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les prescriptions citées aux points 13 et 16 du présent jugement, dont est assorti l’arrêté du 5 août 2020 de la maire de Montgeron, sont annulées.
Article 2 : Les prescriptions citées aux points 11 et 14 du présent jugement sont annulées en tant qu’elles prévoient la transmission des dessins, modèles et teintes « pour avis avant réalisation ».
Article 3 : La commune de Montgeron versera une somme de 1 800 euros à la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Montgeron sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SCI du 90-94 avenue de la République et à la commune de Montgeron.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
S. MaljevicLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. CaronLa République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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