Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 29 janv. 2026, n° 2500204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 janvier 2025, le 30 décembre 2025 et le 14 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Courset, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 novembre 2024 par laquelle le département du Calvados ne lui a accordé qu’une remise de 1 094,16 euros sur un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 470,80 euros pour la période du 1er juin 2018 au 31 juillet 2019 ;
3°) de le décharger de la totalité des sommes réclamées ;
4°) de mettre à la charge du département du Calvados une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement à défaut de bénéficier de l’aide juridictionnelle totale.
Il soutient que :
- il n’est pas redevable de la somme exigée ;
- ses revenus actuels ne lui permettent pas de procéder au remboursement de la dette ; il perçoit actuellement le revenu de solidarité active.
Par des mémoires enregistrés le 10 décembre 2025 et les 9 et 14 janvier 2026, le département du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en tant qu’elle concerne le bien-fondé de l’indu ; M. A… n’a pas contesté dans les délais impartis la décision du 26 juin 2020 rejetant son recours administratif par lequel il sollicitait l’annulation de l’indu ;
- la décision de remise gracieuse partielle est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Macaud ;
- les observations de Me Courset, représentant M. A…, qui insiste sur le fait qu’à ce jour, il est sans domicile fixe, qu’il perçoit le revenu de solidarité active et qu’il est dans l’impossibilité de rembourser la dette ;
- et les observations de Mme C…, représentant le département du Calvados, qui rappelle que M. A… est tardif pour contester le bien-fondé de l’indu.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a formulé, le 27 mars 2018, une demande de revenu de solidarité active auprès de la caisse d’allocations familiales du Calvados, demande qui a été ajournée par le président du conseil départemental du Calvados au motif que M. A… n’avait pas transmis les documents nécessaires à l’examen de ses droits. Le dossier de M. A…, qui a déménagé dans le département d’Ille et Vilaine, a fait l’objet d’une mutation totale vers ce département en mai 2018. Alors que le certificat de mutation précisait que le droit au revenu de solidarité active de M. A… était suspendu, la caisse d’allocations familiales d’Ille et Vilaine lui a versé le revenu de solidarité active pour la période allant de juin 2018 à juillet 2019. Le dossier de M. A… a, du fait de son déménagement dans le département du Calvados, été transféré, en août 2019, vers ce département et la caisse d’allocations familiales du département a alors constaté le versement indu du revenu de solidarité active, pour un montant de 5 470,80 euros, sur la période allant du 1er juin 2018 au 31 juillet 2019. Une décision d’indu a alors été notifiée, par courrier du 10 mars 2020, à M. A… qui a demandé, le 12 décembre 2023, une remise gracieuse de sa dette. Après avoir reçu, le 15 novembre 2024, les pièces réclamées depuis le mois d’avril 2024, pour l’examen de cette demande, le président du conseil départemental du Calvados a, par la décision attaquée du 22 novembre 2024, accordé une remise partielle de la dette à hauteur de 1 094,16 euros, le solde de la dette à rembourser par M. A… s’élevant alors à la somme de 4 376,64 euros. M. A… sollicite la remise totale de la dette.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. A… ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la requête de M. A… :
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
4. Aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code ». Aux termes de l’article L. 134-2 du même code : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable (…) ». Aux termes de l’article L. 262-47 de ce code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que M. A… a formé, le 16 juin 2020, le recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 10 mars 2020 lui notifiant l’indu de revenu de solidarité active et que ce recours a été rejeté par une décision du 26 juin 2020. Or, ce n’est que le 12 décembre 2023, après réception de la mise en demeure de payer la somme de 5 470,80 euros adressée par courrier du 12 décembre 2023, que M. A… s’est manifesté auprès du département du Calvados pour solliciter une remise gracieuse de sa dette. Dans ces conditions, M. A…, qui n’a pas formé, dans le délai de deux mois qui lui était imparti, de recours contentieux contre la décision rejetant son recours administratif préalable, n’est plus recevable à contester le bien-fondé de l’indu, ce que ne conteste d’ailleurs pas sérieusement l’intéressé.
En ce qui concerne la demande de remise de dette :
6. Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, d’inciter à l’exercice d’une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu’ils soient salariés ou non-salariés ». Aux termes de l’article L. 262-46 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
8. Il résulte de l’instruction que M. A…, qui indique être dans l’incapacité de procéder au règlement de la dette du fait de sa situation de précarité, est, à ce jour, sans domicile fixe, qu’il a élu domicile au sein d’une association qui accompagne des personnes en difficultés sociales et qu’il perçoit le revenu de solidarité active. Selon le département du Calvados, les ressources de M. A… s’élèveraient à un montant mensuel de 746 euros, comprenant la prime d’activité et le revenu de solidarité active pour un montant total de 487 euros ainsi que des revenus provenant de son activité d’auto-entrepreneur d’un montant de 259 euros, ces derniers revenus étant sérieusement contestés par M. A… qui évalue ses ressources mensuelles à la somme de 537 euros. Les revenus provenant de l’activité d’auto-entrepreneur de M. A… ne pouvant être regardés comme certains, il n’y a pas lieu de les prendre en compte pour apprécier ses ressources. S’agissant des charges du requérant, celui-ci fait état d’un montant de 580 euros, comprenant, notamment, les sommes de 140 euros pour des frais exposés pour son scooter, de 250 euros correspondant à des frais alimentaires et d’hygiène et de 58,50 euros au titre d’un remboursement d’un indu d’aide personnalisée au logement. Dans le dernier état de ses écritures, le département du Calvados, qui ne tient pas compte du remboursement de l’aide personnalisée au logement, dont le terme est prévu au mois d’avril 2026, ni des 20 euros correspondant aux charges prévisionnelles d’entretien du scooter, évalue le montant des charges à 367 euros. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… serait de mauvaise foi. Eu égard à la situation actuelle de M. A…, au montant de ses ressources, qui peuvent être évaluées à la somme de 537 euros, au montant de ses charges, évaluées à 367 euros, et au montant du solde de l’indu restant à rembourser, soit 4 376,64 euros, le remboursement du solde de sa dette est de nature à aggraver la précarité de sa situation. En outre, contrairement à ce que soutient le département du Calvados, l’octroi d’une remise de dette n’exige pas que le montant des charges de l’intéressé soit supérieur à ses ressources. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’accorder à M. A… une remise supplémentaire de 2 000 euros, laissant à sa charge la somme de 2 376,64 euros.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge du département du Calvados au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est accordé à M. A… une remise supplémentaire de l’indu de revenu de solidarité active à hauteur de 2 000 euros, laissant à sa charge un montant à rembourser de 2 376,64 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Courset et au département du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A. MACAUD
La greffière,
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Famille ·
- Foyer ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche d'emploi ·
- Validité ·
- Durée
- Enseignement supérieur ·
- Bourse ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Échelon ·
- Statuer ·
- Critère ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Sous astreinte
- Collectivités territoriales ·
- Fonction publique territoriale ·
- Temps de travail ·
- Commune ·
- Mise en conformite ·
- Emploi précaire ·
- Cycle ·
- Suspension ·
- Etablissement public ·
- Établissement
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Exonérations ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Construction ·
- Promoteur immobilier ·
- Imposition ·
- Déclaration
- Immeuble ·
- Coefficient ·
- Comparaison ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Valeur ·
- Utilisation ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Administration ·
- Titre séjour ·
- Voyage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Carte de séjour ·
- Public ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- La réunion ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil d'etat
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Départ volontaire ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Erreur de droit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.