Non-lieu à statuer 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2509500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, sous le n° 2509500, M. B… A…, représenté par Me Barravecchio, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025.
Une lettre du 22 octobre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 17 novembre 2025.
Une ordonnance du 17 novembre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
II°) Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, sous le n° 2516654, M. B… A…, représenté par Me Barravecchio, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025.
Une lettre du 28 novembre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 2 janvier 2026.
Une ordonnance du 8 janvier 2026 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 23 mai 1998 à Nangarhar (Afghanistan), est entré sur le territoire français le 8 juillet 2022 et a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 8 juillet 2022. Par une décision du 15 juillet 2025, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 avril 2025 par laquelle il a déclaré irrecevable la demande d’asile de M. A…. Constatant que la situation de M. A… ne lui permettait plus de bénéficier du droit de se maintenir sur le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne lui a, par deux arrêtés en date du
15 mai 2025 et du 13 octobre 2025, fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé. Par les présentes requêtes, M. A… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2509500 et n° 2516654, présentées par M. A…, concernent la situation d’une même personne et présentent à juger des questions connexes. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu accorder l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 décembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
Il ressort des termes des arrêtés litigieux que les décisions portant obligation de quitter le territoire français mentionnent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont notamment les articles L. 611-1 4° et L. 613-1. Par ailleurs, les décisions attaquées mentionnent également des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant et que la motivation des décisions ne dépend pas du bien-fondé de leurs motifs, les décisions contestées sont motivées en droit et en fait. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses seraient entachées d’un défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester les décisions litigieuses dès lors que ces dispositions sont relatives à la fixation du pays de renvoi et non aux obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
La seule circonstance invoquée par le requérant qu’il est inconnu des services de police et de gendarmerie n’est pas de nature à établir que les décisions litigieuses porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors notamment qu’il n’est pas contesté que le requérant est présent en France depuis peu de temps, et ne démontre pas qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 721 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
En se bornant à faire valoir des considérations générales sur la situation en Afghanistan, M. A… ne fait état d’aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement et effectivement exposé à des peines ou des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine ou que sa vie ou sa liberté y seraient menacées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2509500 et 2516654 de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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