Rejet 14 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, reconduite à la frontière, 14 août 2024, n° 2401788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet et 13 août 2024, M. B C, détenu au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, représenté par Me Dje, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de lui communiquer le dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ;
3°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les faits de violence conjugale pour lesquels le requérant a été condamné ne démontrent pas l’actualité et la gravité de la menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ; en raison de cette lacune, il n’est pas possible d’établir que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ;
— elle méconnaît les principes de nécessité et de proportionnalité au sens de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’en raison de son incarcération depuis le 8 avril 2024, M. C était dans l’impossibilité de recevoir la demande d’attestation définitive de travail adressée par l’administration et d’y répondre.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’inconventionnalité des dispositions de l’article L.511-1-II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard du paragraphe 3 de l’article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— elle est entachée d’incompétence négative en ce que le préfet s’est estimé lié par les critères posés par l’article L.511-1-II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire au requérant et n’a pas pris en compte la situation personnelle du requérant ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le refus de renouvellement de titre dont a précédemment fait l’objet le requérant ne procède pas du caractère manifestement infondé ou frauduleux de sa demande de titre.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.511-1-III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle fait abstraction de l’ancienneté de séjour du requérant ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire dès lors que le requérant n’a été avisé de la possibilité de présenter des observations qu’au moment où il a reçu notification de l’arrêté litigieux.
En ce qui concerne la décision de placement en rétention :
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
— elle entraîne des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle et familiale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 et 30 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, du 26 janvier 1990 ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 13 août 2024, en présence de Mme Yniesta, greffière d’audience :
— le rapport de M. D ;
— les observations de M. C, assisté de Mme A, interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que sa conjointe et l’enfant qu’elle attend sont installés sur le territoire français, qu’il souhaite vivre avec l’enfant à naître ; que sa conjointe a la nationalité française et la nationalité marocaine ; qu’il regrette les faits reprochés ; qu’il travaille dans la maçonnerie et n’a jamais rencontré de difficultés avec qui que ce soit ; qu’il prend en charge les médicaments permettant de soigner le cancer dont sa mère, résidant au Maroc, est affectée.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, né le 16 septembre 1995 à Boumaiz (Maroc), est entré en France de manière régulière le 24 juillet 2020. Il a obtenu, le 29 septembre 2020, la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier, valable du 30 septembre 2020 au 29 septembre 2023. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par une demande enregistrée le 7 octobre 2023. A la suite de violences conjugales commises à l’encontre de Mme E, sa conjointe, il a été condamné à une peine d’emprisonnement d’un an assortie d’un sursis de 6 mois, par un jugement du tribunal correctionnel de Libourne du 8 avril 2024. Il est détenu au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan depuis cette même date. Par un arrêté du 28 juin 2024, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par la présente requête, l’intéressé demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de
M. C, de prononcer l’admission de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’étendue du litige :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. / () ». Aux termes de l’article L. 614-6 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ». Aux termes de l’article L. 614-15 du même code : « Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l’étranger détenu. / Toutefois, lorsqu’il apparaît, en cours d’instance, que l’étranger détenu est susceptible d’être libéré avant que le juge statue, l’autorité administrative en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. Il est alors statué sur le recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français selon la procédure prévue aux articles L. 614-9 à L. 614-11 et dans un délai de huit jours à compter de l’information du tribunal par l’autorité administrative. ». Aux termes de l’article L. 614-9 du même code : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 776-17 du code de justice administrative : « () lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l’obligation de quitter le territoire. / () ». Aux termes de l’article R. 776-10 du même code : « Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-4 ou L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, contre les décisions d’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code () ». Aux termes de l’article R. 776-29 du même code : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’il apparaît, en cours d’instance, que l’étranger détenu est susceptible d’être libéré avant l’expiration du délai de jugement prévu, selon le cas, au dernier alinéa de l’article R. 776-13 ou à l’article R. 776-13-3, l’administration en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. / Sous réserve des adaptations prévues à la présente section, il est alors statué selon la procédure prévue à la section 3 du présent chapitre, dans un délai qui ne peut excéder huit jours à compter de l’information prévue au premier alinéa. ».
6. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au magistrat désigné de se prononcer sur les conclusions de la requête présentée par M. C tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, tandis que les conclusions dirigées contre le refus de renouveler son titre de séjour et les conclusions aux fins d’injonction qui en sont l’accessoire relèvent de la seule formation collégiale du présent tribunal à laquelle il y a lieu de renvoyer lesdites conclusions.
Sur la demande de communication de l’entier dossier :
7. Aux termes de l’article L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « () lorsqu’il apparaît, en cours d’instance, que l’étranger détenu est susceptible d’être libéré avant que le juge statue, l’autorité administrative en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. Il est alors statué sur le recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français selon la procédure prévue aux articles L. 614-9 à L. 614-11 et dans un délai de huit jours à compter de l’information du tribunal par l’autorité administrative ». Aux termes de l’article L. 614-10 du même code : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
8. La possibilité de solliciter des parties la production de pièces ou documents utiles à la solution du litige constitue l’un des pouvoirs propres du juge, qui n’est pas lié en cela par la demande des parties et qui décide ainsi souverainement de recourir à une telle mesure.
9. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a communiqué avant l’audience les pièces nécessaires au jugement de l’affaire, lesquelles ont été communiquées au requérant. Par suite, la demande du requérant tendant à ce que le tribunal prenne une mesure d’instruction en vue de se faire communiquer l’entier dossier détenu par l’administration doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Quant au défaut de motivation et d’examen particulier :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : » L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".
11. L’obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l’ensemble des décisions administratives, par l’article 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences du code des relations entre le public et l’administration.
12. L’arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se fonde sur ce que M. C ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier dès lors qu’il n’a pas transmis d’attestation définitive de travail aux services de la préfecture, sur ce qu’il est incarcéré depuis le 8 avril 2024 à la suite de sa condamnation à un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis par un jugement du tribunal correctionnel de Libourne pour des faits de violences conjugales, sur ce qu’il fait l’objet d’une interdiction judiciaire de rentrer en contact et de paraître au domicile de sa conjointe pendant une durée de trois ans, sur ce qu’il représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public au regard de la gravité, de la nature, de la récurrence et du caractère récent des faits commis, sur ce qu’il ne peut en conséquence se voir délivrer aucune carte de séjour temporaire ou pluriannuelle, sur ce qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, et sur ce qu’il n’a pas rompu tout lien avec son pays d’origine où résident ses parents. En conséquence, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Par suite, l’arrêté attaqué satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En second lieu, eu égard aux éléments rappelés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. Si le requérant fait valoir que l’arrêté attaqué ne mentionne pas la relation stable et ancienne que le requérant entretient avec Mme E, dont il affirme qu’elle est ressortissante française sans en apporter la preuve, une telle circonstance est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse dès lors que par un jugement du 8 avril 2024, le tribunal correctionnel de Libourne lui a interdit pendant une durée de trois ans de rentrer en contact avec sa conjointe et de paraître au domicile de celle-ci et que le préfet de la Gironde a tenu compte de cette interdiction dans l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. C doit être écarté.
Quant à l’exception d’illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour :
14. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle () peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
15. M. C fait valoir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public compte tenu de ce qu’il réside en France depuis septembre 2020, n’a pas d’antécédents judiciaires, affirme travailler dans la maçonnerie et prendre en charge les médicaments permettant de soigner le cancer dont sa mère, résidant au Maroc, est affectée. Toutefois, il ressort du jugement prononcé le 8 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Libourne que M. C a été condamné à une peine d’emprisonnement d’un an dont six mois avec sursis pour avoir exercé volontairement sur sa conjointe, Mme E, des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de dix jours alors que celle-ci était en état de grossesse, ainsi qu’à l’interdiction d’entrer en relation avec la victime et de paraître au domicile de celle-ci pour une durée de trois ans. Le certificat médical du médecin urgentiste a relevé deux ecchymoses à la base du cou, des ecchymoses diffuses d’âge différent au niveau du ventre et des douleurs au niveau des membres inférieurs. Il ressort de ce même jugement que le requérant souhaitait qu’elle pratique un avortement et avait sollicité le 31 mars 2024 le service des urgences de Sainte-Foy la Grande en ce sens, alors que la victime souhaitait gardait l’enfant. Le 2 avril 2024, il l’a emmenée dans une forêt sur le territoire de la commune de Belves de Castillon, où il lui a porté des coups de poing dans le ventre, a tenté de l’étrangler, l’a attrapée par les cheveux et lui a frappé la tête contre le volant d’un véhicule. Après s’être échappée en courant, Mme E a rencontré deux passantes et s’est évanouie avant d’être transportée à l’hôpital. M. C et ses deux frères ont ensuite exercé à de très nombreuses reprises des pressions sur la victime afin qu’elle retire sa plainte déposée auprès des services de police. Il ressort encore de ce jugement que le requérant s’était déjà montré violent avec la victime lorsqu’elle s’était retrouvée enceinte une première fois en 2023 et que celle-ci exprime une très grande crainte à l’égard du requérant. Eu égard à la gravité, à la répétition et au caractère récent des faits de violence commis sur sa conjointe, le requérant doit être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public alors même qu’il affirme désormais souhaiter vivre avec l’enfant à naître. Dans ces conditions, en considérant que la présence de M. C en France constituait une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas méconnu les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences du refus de renouvellement de titre de séjour sur la situation personnelle du requérant.
Quant aux autres moyens :
16. En premier lieu, eu égard aux éléments énoncés au point précédent, la décision litigieuse ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ni à sa situation personnelle, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts qu’elle poursuit. Dès lors, le préfet de la Gironde a pu légalement fonder sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fait que le comportement de M. C constitue une menace pour l’ordre public, sans méconnaître les principes de proportionnalité et de nécessité au sens de la directive du 16 décembre 2008. Par suite, ce moyen doit être écarté.
17. En second lieu, le requérant fait valoir que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il est détenu au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan depuis le 8 avril 2024 et que le refus de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » est fondé sur ce qu’il n’a pas transmis à l’administration une attestation définitive de travail qui lui a été demandée par téléprocédure les 27 mars et 22 mai 2024. Toutefois, il n’est pas allégué ni démontré que le requérant n’ait pas la possibilité d’accéder à l’internet depuis son lieu de détention. En tout état de cause, M. C doit être regardé comme ayant été mis en mesure de produire l’attestation demandée dès lors que la première demande lui a été adressée par téléprocédure le 27 mars 2024, soit antérieurement à son placement en détention le 8 avril 2024. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
19. En premier lieu, le requérant invoque le moyen tiré de l’inconventionnalité des dispositions du II de l’article L.511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard du paragraphe 3 de l’article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Ces dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont la décision litigieuse ne fait pas application, ont été abrogées à compter du 1er mai 2021 par l’ordonnance du 16 décembre 2020, de sorte que le moyen tiré de leur illégalité par la voie de l’exception doit être écarté comme inopérant.
20. En deuxième lieu, le requérant ne peut pas utilement soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’incompétence négative en ce que le préfet se serait estimé lié par les critères définis par le II de l’article L.511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ces dispositions ont été abrogées à compter du 1er mai 2021 par l’ordonnance du 16 décembre 2020 et que la décision litigieuse n’en fait pas application. En tout état de cause, il résulte de ce qui est dit aux points 12 et 13, que le préfet de la Gironde a bien pris en compte l’ensemble de la situation personnelle du requérant, y compris le fait qu’il représente une menace pour l’ordre public, pour lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
21. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
22. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 15, le préfet de la Gironde a pu légalement estimer que le comportement de M. C constitue une menace pour l’ordre public. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions précitées du 1° de l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
23. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
24. Il ressort des termes mêmes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qu’elle vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les dispositions précitées. Le préfet de la Gironde indique avoir examiné la situation de l’intéressé notamment au regard des critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 du code précité, et relève que M. C n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il ne justifie pas sur le territoire français de liens personnels caractérisés par leur intensité et leur ancienneté, qu’il n’apporte pas la preuve d’avoir rompu tout lien avec son pays d’origine où résident ses deux parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans de la circonstance et enfin, que sa présence sur le territoire constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré d’une insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans doit être écarté.
25. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions pouvant les assortir, notamment les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions générales de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant.
26. En dernier lieu, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du III de l’article L.511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ces dispositions ont été abrogées à compter du 1er mai 2021 par l’ordonnance du 16 décembre 2020. Ce moyen doit être écarté comme inopérant.
27. Le requérant soulève deux moyens dirigés contre la décision de placement en rétention. Toutefois, l’arrêté attaqué du 28 juin 2024 ne comporte pas de décision portant placement en rétention, de sorte que les moyens soulevés à son encontre sont inopérants. En tout état de cause, le juge administratif n’est pas compétent pour se prononcer sur une décision de placement en rétention.
28. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante à la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. C dirigées contre l’arrêté du 28 juin 2024 en tant que le préfet de la Gironde a refusé le renouvellement de son titre de séjour sont renvoyées à la formation collégiale du présent tribunal.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B C et au préfet de la Gironde.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 août 2024.
Le magistrat désigné,
S. D
La greffière,
S. YNIESTA
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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