Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 avr. 2025, n° 2502019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502019 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, Mme B A, représentée par Me Ouadi, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer en préfecture afin qu’il soit statué sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour déposée le 7 février 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 7 février 2023 et s’est seulement vu délivrer des récépissés successivement renouvelés, sans jamais être convoquée en préfecture ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle se trouve placée en situation irrégulière, du fait de la carence de la préfecture à instruire sa demande de titre de séjour ; elle ne peut travailler ni subvenir à ses besoins ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il n’existe pas d’autres voies de droit pour obtenir sa convocation en préfecture et voir sa demande de renouvellement de titre de séjour examinée, à l’issue d’un délai d’attente anormalement long ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de titre de séjour de Mme A est toujours en cours d’instruction, que l’intéressée a été invitée à transmettre des pièces complémentaires à l’appui de son dossier et qu’elle a été convoquée le 7 avril 2025 pour le renouvellement de son récépissé, qui l’autorise à séjourner en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.
3. S’il est constant que Mme A a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 7 février 2023, soit il y a plus de deux ans, et au demeurant presque deux mois après l’échéance de sa validité, il ressort des pièces du dossier que sa situation familiale a changé depuis le dépôt de cette demande, celle-ci étant divorcée de son époux, ressortissant français, selon jugement du 27 juin 2024, et que la préfecture d’Ille-et-Vilaine lui a demandé, le 7 janvier 2025, des pièces complémentaires, relatives notamment à sa situation familiale nouvelle et sa situation professionnelle. Il ressort ainsi de ces mêmes pièces que la demande de Mme A est en cours d’instruction et que la préfecture d’Ille-et-Vilaine accomplit des diligences sur son dossier, outre que l’intéressée a été convoquée en préfecture pour le renouvellement de son récépissé à la date de son échéance, qui a été prolongé jusqu’au 6 juillet 2025, lui permettant donc de justifier de la régularité de sa situation administrative en France, sans rupture de droit.
4. Dans ces circonstances, la mesure sollicitée par Mme A, tendant à ce qu’elle soit convoquée en préfecture afin qu’il soit statué sur sa demande de titre de séjour ne satisfait pas, à la date de la présente ordonnance, à la condition d’urgence ni à la condition d’utilité.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de celles présentées au titre des frais d’instance ainsi qu’au titre des dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 24 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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