Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 janv. 2025, n° 2411450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS), représenté par la SELARL SKOV, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, l’expulsion de Mme B A et de tout occupant de son chef, du logement qu’elle occupe sans droit ni titre au sein de la cité universitaire, et de procéder à l’évacuation de tous les biens meubles n’appartenant pas au CROUS s’y trouvant sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge de Mme B A la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’intéressée est devenu occupant sans titre et persiste à se maintenir dans ses lieux ;
— l’expulsion de l’intéressée présente un caractère d’urgence, en ce que l’occupation illégale fait obstacle à l’utilisation normale de la dépendance du domaine public, et la demande d’expulsion est également sérieuse au regard de la persistance, à se maintenir sur les lieux malgré une mise en demeure.
La requête a été communiquée à Mme B A qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 décembre 2024 à 14 heures, tenue en présence de Mme Mendes, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Argoud, magistrat désigné
— les observations de Me Messin, représentant le CROUS qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Mme B A n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors qu’au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
2. Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Aix-Marseille-Avignon demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de Mme B A du logement situé au sein de la cité universitaire Lucien Cornil. Il résulte de l’instruction que l’intéressée a bénéficié du logement n°427R au sein de la résidence universitaire Lucien Cornil, 168 rue Saint Pierre à Marseille (13005). Elle n’a pas donné suite au courrier l’informant que son contrat de location était venu à échéance. Il résulte ainsi de l’instruction que n’ayant pas formulé de demande de renouvellement et s’étant maintenue dans les lieux depuis le 1er septembre 2021, Mme B A est devenue occupante sans droit ni titre faute de décision expresse d’admission ou de réadmission. La demande présentée par le CROUS, qui a mis en demeure l’intéressée de quitter les lieux par courrier, adressée avec accusé de réception ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
3. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, 14 268 logements sont manquants pour satisfaire des demandes d’étudiants en attente. Par suite, l’urgence et l’utilité de la mesure demandée sont caractérisées par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS Aix-Marseille-Avignon qui se trouve empêché de disposer du logement occupé par l’intéressée pour satisfaire les demandes d’autres étudiants.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme B A de libérer sans délai le logement qu’elle occupe sans droit ni titre et de procéder à l’évacuation de tous les biens meubles n’appartenant pas au CROUS s’y trouvant. A défaut, le CROUS d’Aix-Marseille-Avignon pourra procéder d’office à cette évacuation. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées du CROUS d’Aix-Marseille-Avignon.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B A ainsi qu’à tout occupant de son chef d’évacuer, sans délai, le logement de la cité universitaire mentionné au point 2, qu’elle occupe sans droit ni titre et de procéder à l’évacuation de tous les biens meubles n’appartenant pas au CROUS s’y trouvant.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera 9 janvier notifiée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d’Aix-Marseille-Avignon et à Mme B A.
Fait à Marseille le 9 janvier 2025.
Le juge des référés,
JM. Argoud
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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