Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 févr. 2026, n° 2520525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, Mme A… C… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, et à défaut, d’enjoindre au préfet d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de délivrance d’un récépissé entraîne la suspension de ses droits auprès de la Caisse d’allocations familiales (CAF), la perte de ressources essentielles et une situation administrative précaire et qu’elle porte atteinte à sa vie privée, familiale et matérielle ;
- la mesure demandée présente un caractère utile dès lors que le préfet est tenu de délivrer un récépissé dans le cadre d’un renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante malienne née le 6 juillet 1996, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour et à défaut, d’enjoindre au préfet d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code précise : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Mme C…, qui était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 3 août 2021 au 2 août 2025, indique avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour « en juin 2025 », sans toutefois en justifier, faute de communiquer au juge des référés l’attestation de dépôt de cette demande. Par suite, la mesure sollicitée par la requérante ne remplit pas la condition d’utilité.
En tout état de cause, si l’intéressée a bien effectué une telle demande en juin 2025 sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) comme il lui appartenait de le faire, il résulte des dispositions citées au point 3 qu’une décision implicite de rejet était née, à la date d’introduction de sa requête, du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter de ce dépôt. Par suite, la mesure sollicitée par la requérante aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision et est donc manifestement insusceptible d’être prescrite par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 février 2026.
La juge des référés,
J. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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