Infirmation 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 6 mai 2021, n° 18/02690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/02690 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 23 avril 2018, N° 16-003586 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 06 MAI 2021
(Rédacteur : Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller)
F N° RG 18/02690 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KNQW
Monsieur Y-K X
Madame G H épouse X
c/
Monsieur I A
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 avril 2018 (R.G. 16-003586) par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 07 mai 2018
APPELANTS :
Y-K X
de nationalité Française
Expert-Comptable, demeurant […]
G H épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
Analyste financier, demeurant […]
Représentés par Me Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
I A
né le […] à […]
de nationalité Française
Retraité, demeurant […]
Représenté par Me Charlotte MORY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. I A est propriétaire d’une maison sise […] à Mérignac. M. Y-K X et Mme G H épouse X sont propriétaires d’une maison située au […].
Les deux parcelles sont mitoyennes et la limite séparative est bordée sur la propriété de M. et Mme X par une bambouseraie.
Par acte du 14 octobre 2016, M. A a assigné M. et Mme X devant le tribunal d’instance de Bordeaux aux fins d’obtenir :
— leur condamnation solidaire à procéder sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir à l’élagage à la limite de propriété de l’arbre situé à 5 mètres, ainsi qu’à l’abattage et l’arrachage des plantations (et notamment des bambous) situés à moins de deux mètres de la limite séparative et atteignant une hauteur supérieure à deux mètres;
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3.000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris le
coût du constat d’huissier du 16 septembre 2016.
Par jugement du 23 avril 2018, le tribunal d’instance de Bordeaux a :
— condamné in solidum les époux X à procéder à l’élagage des branches du peuplier surplombant la propriété de M. A, dans le délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 75 euros par jour de retard, limitée pendant une période de soixante jours ;
— rejeté l’exception d’irrecevabilité formulée par les défendeurs concernant les demandes relatives à la haie de bambous ;
— condamné in solidum les époux X à procéder à l’arrachage des bambous sur une distance de 50 cm à partir de la limite séparative avec le fonds de M. A et à leur réduction en deçà d’une hauteur de deux mètres pour les bambous situés au delà de cinquante centimètres jusqu’à deux mètres à partir de ladite limite séparative, ainsi qu’à installer à leurs frais une barrière anti-rhizomes ;
— dit qu’à défaut d’accomplir ces travaux dans un délai de soixante jours à compter de la signification du présent jugement, ils seront condamnés au paiement d’une astreinte de 75 euros par jour de retard, limitée sur une période de soixante jours;
— condamné in solidum les époux X à verser à M. A la somme de 1.200 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de ces plantations;
— débouté M. A de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive;
— condamné in solidum les époux X à verser à M. A la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné les époux X aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier du 16 septembre 2016.
Les époux X ont relevé appel partiel du jugement par déclaration en date du 7 mai 2018, l’appel portant sur les chefs du jugement suivants en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. Y-K X et Mme G X à procéder à l’élagage des branches du peuplier surplombant la propriété de M. I A, dans le délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 75euros par jour de retard, limitée pendant une période de soixante jours,
— rejeté l’exception d’irrecevabilité formulée par les défendeurs concernant les demandes relatives à la haie de bambous,
— condamné in solidum M. Y-K X et Mme G X à procéder à l’arrachage des bambous sur une distance de 50cm à partir de la limite séparative avec le fonds de bambous situés au delà de la cinquante
centimètres jusqu’à deux mètres à partir de ladite limite séparative, ainsi qu’à installer à leurs frais une barrière anti-rhizomes,
— dit qu’à défaut d’accomplir ces travaux dans un délai de soixante jours à compter de la signification du présent jugement, ils seront condamnés au paiement d’une astreinte de 75euros par jour de retard, limitée sur une période de soixante jours, – condamné in solidum M. Y-K X et Mme G X à verser à M. I A la somme de 1.200euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de ces plantations,
— condamné in solidum M. Y-K X et Mme G X à verser à M. I A la somme de 1.000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné in solidum M. Y-K X et Mme G X aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier du 16 septembre 2016.
Dans leurs conclusions notifiées le 28 janvier 2019, M. et Mme X demandent à la cour de :
A titre principal :
— dire et juger que l’action de M. A est irrecevable car prescrite ;
— dire et juger irrecevables car nouvelles les demandes supplémentaires formulées par M. A à savoir :
— condamner in solidum les époux X à remettre en place une clôture chez eux à la place de celle qu’ils ont démantelée permettant la séparation de leur fonds avec celui de M. A, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner in solidum les époux X à lui verser une somme de 1.104 euros correspondant au devis de la société BC Aménagement pour procéder à l’arrachage des bambous provenant du fonds des époux X ayant à présent proliféré chez lui ;
A titre subsidiaire :
— débouter M. A de ses demande de réduction en deçà de 2 mètres des bambous demeurant;
— dire et juger que M. A n’a subi aucun préjudice et qu’il n’y a pas lieu à indemnisation ;
— débouter M. A de ses demandes supplémentaires à savoir :
— condamner in solidum les époux X à remettre en place une clôture chez eux à la place de celle qu’ils ont démantelée permettant la séparation de leur fonds avec celui de M. A, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner in solidum les époux X à lui verser une somme de 1.104 euros correspondant au devis de la société BC Aménagement pour procéder à l’arrachage des bambous provenant du fonds des époux X ayant à présent proliféré chez lui ;
En tout état de cause :
— débouter M. A de l’ensemble des demandes et appels incidents ;
— condamner M. A de l’ensemble des demandes et appels incidents ;
— le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût des procès-verbaux de constat d’huissier des 7/19 juin 2018 et 5/8 octobre 2018.
Dans ses conclusions notifiées le 14 juin 2019, M. A demande à la cour de:
— dire et juger mal fondé l’appel des époux X ;
— dire et juger recevable et bien fondé son appel incident ;
— débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes ;
— confirmer le jugement dont appel, excepté en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et quant au quantum des dommages et intérêts alloués en indemnisation du préjudice subi du fait des plantations des époux X ;
Subsidiairement :
— condamner in solidum les époux X à procéder sous astreinte de 75 euros par jour à l’élagage des bambous à la limite de propriété ;
Réformant partiellement le jugement dont appel et statuant de nouveau sur ces points :
— condamner in solidum les époux X à lui payer les sommes de :
— 3.000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Y ajouter :
— condamner in solidum les époux X à remettre en plan une clôture chez eux à la place de celle qu’ils ont démantelée pour procéder aux travaux relatifs aux bambous et permettant la séparation de leur fonds avec celui de M. A, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner in solidum les époux X à lui verser une somme de 1.104 euros correspondant au devis de la société BC Aménagement pour procéder à l’arrachage des bambous provenant de leur fonds ayant à présent proliféré chez lui;
— condamner in solidum les époux X à lui payer la somme de 3.000 euros pour les frais irrépétibles en appel ;
— condamner in solidum les époux X aux entiers dépens de l’instance d’appel, en ce compris le coût du constat d’huissier du 9 juillet 2018.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions et des moyens développées par chacune des parties.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 10 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur la note en délibéré déposée par M. et Mme X.
Le conseil des époux X a déposé le 17 mars 2021 une note en délibéré accompagnée de la production d’une pièce nouvelle. Le conseil de M. A a déclaré s’opposer à cette communication de pièce observant que la note en délibéré n’avait pas été autorisée.
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile le dépôt d’une note en délibéré ne peut être effectué que sur autorisation du président de l’audience, et dans les cas prévus par les articles 442 et 444 du code de procédure civile.
Aucune autorisation n’ayant été donnée à l’audience concernant le dépôt de cette note en délibéré, celle-ci n’est pas recevable et doit être écartée.
Sur la prescription.
M. A fonde ses demandes tant sur la théorie des troubles anormaux du voisinage que sur les articles 544, 671, 672, 673 et 1240 du code civil.
Il demande la confirmation du jugement qui a condamné M. et Mme X à procéder à l’arrachage des bambous sur une distance de 50 centimètres à compter de la limite séparative et à leur réduction en deçà d’une hauteur de 2 mètres pour les bambous situés au delà de 50 centimètres jusqu’à deux mètres de la limite séparative ainsi qu’à installer à leur frais une barrière anti-rhizomes et à titre subsidiaire, à procéder à leur élagage, tandis que M. et Mme X demandent sa réformation faisant valoir que l’action est prescrite tant en ce qu’elle est fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage que sur les articles 671, 672 et 673 du code civil.
Il convient à titre liminaire de relever que bien que l’appel partiel porte notamment sur le chef de décision relatif à la condamnation des époux X à procéder à l’élagage des branches du peuplier surplombant la propriété de M. A, il est constant que M. et Mme X ont procédé à cet élagage et qu’aucune demande n’est plus aujourd’hui formée de ce chef.
Restent en litige les questions relatives à la présence des bambous en limite de propriété de M. et Mme X, celle de leur prolifération sur le fonds de M. A et de la pose d’une barrière anti-rhizome par M. et Mme X, celle de la remise en place d’une clôture séparative de propriété sur le fonds de M. et Mme X ainsi que les dommages-intérêts réclamés par M. A, étant précisé que M. et Mme X ont procédé à l’arrachage des bambous sur une distance de 50 centimètres depuis la limite séparative de propriété et ont procédé à la mise en place d’une barrière anti-rhizomes, M. A contestant la bonne réalisation de ces travaux.
L’article 672 du code civil dispose que le voisin peut exiger que les végétaux plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à moins que la prescription trentenaire ne soit acquise ou qu’il n’existe un titre ou une destination du
père de famille tandis que l’article 673 prévoit que le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux qui avancent sur un fonds est imprescriptible.
M. et Mme X se fondent sur des attestations rédigées par M. B, ancien propriétaire de leur maison, qui relate avoir 'résidé 38 ans n°[…], et vendu cette maison en 2015", et certifie 'n’avoir jamais élagué les bambous entre ma propriété et mes voisins durant toute cette période", par Mme M qui a travaillé chez les époux B de 1982 à 2015 et qui indique "Depuis le début [en 1982], j’ai toujours constaté la présence d’une … de bambous séparant le jardin du voisinage. À ma connaissance cette haie n’a jamais été élaguée jusqu’à l’arrêt de mon activité à cette adresse en 2015" et enfin par M. et Mme C qui déclarent être en mesure d’affirmer que 'le terrain de nos voisins, Madame et Monsieur B, actuellement propriété de M. Y-K X et Mme G H, mitoyen du notre, était déjà en 2007 garnies de bambous en limite de propriété.
M. et Mme B nous avait indiqué que ces végétaux avaient été plantés de nombreuses années auparavant. Ils constituaient une clôture végétale naturelle, séparant de façon agréable nos propriétés ce dont personne ne s’était jamais plaint à notre connaissance'.
M. et Mme X se prévalent du rapport d’expertise amiable de M. E tandis que M. A se fonde sur un rapport d’expertise amiable réalisée par M. F.
Le rapport d’expertise de M. E précise que la variété de bambous en place, 'Phyllostachys viridiglaucescens', a été une mode après l’hiver1956 car très résistante au froid, se développant très rapidement, les chaumes poussant de plus de 20 centimètres par jour et atteignant leur hauteur définitive en moins de 45 jours. Chacune des cannes à une durée de vie de deux à trois ans à la suite de quoi elles meurent, étant remplacées par de nouvelles cannes, celles présentes aujourd’hui n’étant plus les mêmes que celles ayant poussé il y a 30 ans. Il conclut que la bambouseraie avait atteint sa hauteur actuelle il y a plus de 30 ans.
Le rapport de M. F produit en cause d’appel conclut de la même manière que le bambou est une X qui s’auto-régénère dont les tiges meurent si elles ne sont pas coupées et sont remplacées par de nouvelles, sa croissance étant rapide, les nouvelles pousses remplaçant les anciennes en quelques mois. Il en tire la conclusion que 'les bambous ne sont pas restés en l’état depuis 1978".
Il ressort des attestations produites par M. et Mme X que la haie de bambous existe depuis plus de 30 ans, soit au moins depuis 1982. Si ces attestations n’établissent pas avec certitude que la haie avait atteint une hauteur supérieure à 2 mètres il y a 30 ans, rien ne permet cependant de remettre en cause la déclaration de M. B selon laquelle il ne l’a jamais élaguée. Par ailleurs, les rapports d’expertise produits par chacune des parties s’accordent sur la variété de bambous en place dont la croissance est très rapide les tiges se renouvelant régulièrement ainsi que sur l’ancienneté de la haie dont M. F indique qu’elle serait en place depuis 1978, M. E, confirmant qu’elle lui paraît avoir au moins une quarantaine d’année et avait atteint sa hauteur actuelle depuis plus de 30 ans, sachant que ces bambous atteignent leur hauteur maximale en moins de deux mois.
Le fait que les tiges se renouvellent régulièrement n’a pas d’incidence sur la prescription de l’action dans la mesure où chaque tige qui atteint sa taille maximale en
2 mois n’est qu’une composante de la haie qui doit être prise en compte dans son ensemble et non pour chacune des tiges de bambous ainsi que le conclut M. A.
Par ailleurs, M. A ne produit aucun élément de nature à établir ainsi qu’il l’affirme que la haie était régulièrement entretenue jusqu’à l’arrivée de M. et Mme X.
Au vu de ces éléments, l’assignation ayant été délivrée le 14 octobre 2016, le délai de prescription trentenaire était écoulé à la date de sa délivrance. La prescription trentenaire est donc acquise et la demande tendant à l’arrachage et à la réduction de la hauteur des bambous ainsi qu’à la pose d’une barrière anti-rhizome est prescrite en ce qu’elle est fondée sur l’article 672 du code civil.
S’agissant de la demande sur le fondement de l’article 673 du code civil qui concerne la demande de M. A tendant à la condamnation de M. et Mme X au paiement d’une somme de 1104 euros pour procéder à l’arrachage des bambous provenant de leur fonds et ayant proliféré chez lui, celle-ci est imprescriptible en application de ce texte et est donc recevable.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription sur le fondement de l’article 673 du code civil.
S’agissant de la demande sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, laquelle se prescrit par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action, M. A, qui est propriétaire de son fonds depuis 1973, a nécessairement eu connaissance pour les motifs sus-énoncés des faits lui permettant d’exercer son action à une date antérieure au 14 octobre 2011. L’action fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage est donc prescrite.
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée à ce titre.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance et au titre de la résistance abusive.
M. A a formé appel incident du jugement du 23 avril 2018 en ce que le tribunal a condamné les époux X à lui verser une somme de 1200 euros au titre de son préjudice de jouissance estimant cette somme insuffisante et demandant qu’une somme de 3000 euros lui soit allouée à ce titre.
Il demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a été débouté de sa demande au tire de la résistance abusive.
— sur la demande au titre du trouble de jouissance.
La demande au titre du préjudice de jouissance, qui a pour objet de réparer le préjudice causé par la présence de feuilles de bambou mortes dans le jardin de M. A ce qui le contraint en raison de son âge à faire appel aux services d’un jardinier, est prescrite ainsi que le concluent à juste titre les époux X, le trouble de jouissance allégué provenant du défaut de respect des distances légales relatives aux plantations pour lequel la prescription a été ci-dessus retenue.
S’agissant du préjudice relatif à la chute de branches sur l’abri de jardin de M. A survenue en 2016, il s’agit d’un préjudice distinct en lien avec la présence sur le fonds
de M. et Mme X du peuplier à l’élagage duquel il a été procédé et concernant lequel aucune demande n’est formée en appel. La prescription soulevée ne concernant que les demandes relatives à la haie de bambou, ne concerne pas ce préjudice.
A cet égard, c’est à juste titre et par des motifs que la cour fait siens que le tribunal a retenu que la présence d’une branche sur le toit de l’abri de jardin ne permet pas de présumer de manière suffisante qu’elle aurait un rapport avec les dégradations constatées par huissier le 16 septembre 2016 sur l’angle sud-ouest de la toiture mais a estimé que M. A était légitime à faire état de désagréments liés à la chute des branches venant du peuplier de M. et Mme X dans son jardin d’autant que celles-ci présentent une grosseur notable (environ 10 centimètres de diamètre) et que M. et Mme X ne démontraient pas que ces chutes seraient le résultat d’un phénomène climatique exceptionnel qui serait survenu peu de temps avant la visite de l’huissier venu établir le constat, la chute des branches s’expliquant par le fait qu’elles étaient en surplomb de la propriété de M. A.
En considération de ces éléments, il sera alloué à M. A une somme de 500 euros en réparation du seul trouble de jouissance causé par la chute des branches du peuplier depuis le fonds de M. et Mme X. Le jugement sera donc infirmé sur ce point, la cour statuant à nouveau fixant à 500 euros le montant des dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance.
— Sur la demande au titre de la résistance abusive.
La demande de M. A relative à l’élagage et à l’arrachage des bambous ayant été déclarée irrecevable, sa demande au titre de la résistance abusive étant fondée sur la résistance opposée par M. et Mme X à ses demandes amiables d’élagage des bambous, la demande au titre de la résistance abusive est mal fondée et doit être rejetée. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de la remise en place d’une clôture séparative et des frais d’arrachage des rhizomes de bambous ayant proliféré sur le fonds de M. A.
M. A sollicite que M. et Mme X soient condamnés à remettre en place la clôture séparative se trouvant sur leur fonds qu’ils ont retirée suite à des travaux effectués en juin 2018 et le passage entre les deux fonds étant désormais possible ainsi qu’à leur payer la somme de 1104 euros, coût de l’arrachage de bambous proliférant sur son fonds.
M. et Mme X concluent à l’irrecevabilité de ces demandes comme nouvelles, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile tandis que M. A se prévaut sur ce point de l’article 566 du code de procédure civile qui permet d’ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges des prétentions qui en sont l’accessoires, la conséquence ou le complément nécessaire.
S’agissant de la demande tendant à voir remettre en place la clôture retirée par les époux X, celle-ci est la conséquence des travaux de mise en place d’une barrière de rhizomes qu’ils ont réalisée en exécution du jugement entrepris et trouve sa cause dans l’évolution du litige. La demande est donc la conséquence des prétentions initialement formées et est ainsi recevable.
S’agissant de la demande relative à l’arrachage des bambous se trouvant sur le fonds de M. A, cette demande est le complément des demandes formées en première instance et est donc également recevable.
— sur la demande de remise en place de la clôture.
Il est constant que la clôture litigieuse se trouvait sur le fonds de M. et Mme X et qu’il s’agit d’une clôture qui leur est privative. Quand bien même elle avait une fonction de clôture séparative des deux fonds, M. et Mme X étaient en droit de la retirer et M. A, à qui il appartient de clore son fonds à défaut d’accord entre les propriétaires des deux fonds pour la mise en place d’une clôture mitoyenne à frais communs, est mal fondé à en solliciter la remise en place.
La demande est donc mal fondée et doit être rejetée.
— sur la demande relative à l’arrachage des bambous se trouvant sur le fond de M. A.
Il ressort du constat d’huissier dressé par Me Casimiro le 9 juillet 2018 à la demande de M. A que des pousses de bambous se trouvent sur sa propriété, jusqu’à une distance 4,60 mètres de la barrière de rhizomes. Ces pousses de bambous ont également été constatées par M. F dans son rapport d’expertise, qui indique que lors de la mise en place de la barrière de rhizomes, celles-ci n’ont pas été enlevées systématiquement et ont continué à se développer sur la propriété de M. A, précisant que les pousses se situent à 3,4 et 5 mètres de la limite séparative et qu’il est certain qu’elles proviennent de la haie de M. et Mme X.
Ces éléments mettent en évidence que les pousses de bambous se trouvent à proximité de la haie de M. et Mme X, les éléments produits par ceux-ci ne rapportant pas la preuve que ces rhizome proviendraient du fonds 212 ainsi qu’ils l’affirment, puisque même si M. E a mentionné dans son rapport que le fonds 212 était partiellement garni de bambous en mitoyenneté, il convient de relever que ce fonds est contigu du fonds de M. et Mme X mais non de celui de M. A, les bambous se trouvant sur celui-ci n’étant ainsi pas à proximité immédiate de la zone où a été constatée la présence de repousses de bambous, soit à proximité de la limite séparative avec le fonds de M. et Mme X et de la haie se trouvant le long de celle-ci.
Au vu de ces éléments, la demande d’arrachage des rhizomes se trouvant sur le fonds de M. A et provenant du fonds de M. et Mme X est bien fondée. La demande d’indemnisation du coût de cet arrachage soit la somme de 1104 euros sera allouée à M. A.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties ayant succombé sur partie de ses prétentions, les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Déclare irrecevable la note en délibérée déposée par M. et Mme X,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription sur le fondement des articles 671 et 672 du code civil et de la théorie de troubles anormaux du voisinage et a condamné Mme G H épouse X et M. Y-K X à payer à M. I A une somme de 1200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance de M. I A,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes fondées sur les articles 671 et 672 du code civil ainsi que sur la théorie des troubles anormaux du voisinage,
Condamne Mme G H épouse X et M. Y-K X à payer à M. I A une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
Déclare recevables les demandes de M. I A tendant à la remise en état de la clôture et au titre de l’arrachage des rhizomes de bambous se trouvant sur son fonds,
Déboute M. I A de sa demande de remise en place de la clôture se trouvant sur le fonds de Mme G H épouse X et M. Y-K X,
Condamne Mme G H épouse X et M. Y-K X à payer à M. I A la somme de 1104 euros au titre de l’arrachage des rhizomes de bambous se trouvant sur son fonds,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre chacune des parties.
La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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