Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 août 2025, n° 2507516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2025 et le 25 août 2025, M. A, représenté par Me B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé son placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée et l’a transféré dans le centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’urgence :
— celle-ci est présumée puisqu’une telle présomption est retenue pour un placement à l’isolement, régime plus restrictif ;
— la décision a, en outre, des effets graves et immédiats sur le maintien de ses liens familiaux et sur son parcours d’exécution de peine ;
S’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— ses observations lors de la procédure contradictoire n’ont pas été prises en compte ;
— il a comparu menotté lors du débat contradictoire en méconnaissance des articles L.224-5 et L. 226-1 du code pénitentiaire ainsi que de l’article 803 du code de procédure pénale ;
— la décision contestée méconnait son droit à un recours effectif ;
— il n’est pas établi qu’il continue à entretenir des liens avec les réseaux de la délinquance et de la criminalité organisée ;
— la décision est entachée d’erreurs de fait tant sur sa condamnation pénale que sur son comportement en détention.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le tribunal administratif de Lille n’est pas territorialement compétent ;
— la présomption d’urgence ne peut s’appliquer à la décision contestée ;
— la décision en litige a une incidence sur les modalités d’exercice des liens familiaux mais non sur leur maintien de sorte que l’urgence n’est pas caractérisée à ce titre ;
— le requérant a pu consulter les pièces de la procédure dans le respect des délais prévus par le code pénitentiaire ;
— la décision contestée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation ;
— aucun autre moyen n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
— la requête enregistrée le 4 août 2025 sous le n° 2507524 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 août 2025 à 15h30 heures :
— le rapport de M.,
— les observations de Me B, pour M. A, qui soutient que le tribunal administratif de Lille est compétent en raison du lieu d’exécution de la décision de placement d’autant que celle-ci a été immédiatement exécutée, que le régime de ces quartiers est plus restrictif que celui de l’isolement pour lequel une présomption d’urgence est reconnue, que le requérant a été acquitté des faits de direction de groupement criminel, n’a pas eu de téléphone portable en détention et que dans ces conditions, c’est à tort que le ministre de la justice a retenu qu’il avait lors de sa détention, des liens avec la criminalité organisée ;
— les observations de la représentante du ministre de la justice qui fait valoir que le placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée n’empêche pas le maintien des liens familiaux, que le requérant a été placé à l’isolement depuis plus de quatre ans et qu’en détention, il a démontré sa capacité à utiliser le téléphone pour joindre des personnes avec qui il n’était pas autorisé d’avoir des contacts.
M. A, n’a pas souhaité être présent par l’intermédiaire d’un moyen de communication audiovisuelle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
M. A a produit une lettre enregistrée le 26 août 2025 qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 juillet 2025, le ministre de la justice a placé M. A, incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes, au quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. Dans la balance des intérêts à laquelle il procède s’agissant du placement d’un détenu en quartier de lutte contre la criminalité organisée, le juge des référés doit, en outre, tenir compte de l’intérêt public qui, au sens des dispositions de l’article L. 224-5 du code pénitentiaire, est susceptible de s’attacher à l’exécution immédiate d’une décision visant à prévenir la poursuite ou l’établissement de liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées. L’urgence doit, dans ce cadre, être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Si, pour justifier de l’urgence, le requérant fait valoir les atteintes à l’exercice de ses droits en détention, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il est effectivement privé de droits, la seule circonstance que son fils, mineur, âgé de 14 ans, n’ait pas pu, lors d’une visite, accéder à un parloir sans séparation, ne résultant pas directement de la décision contestée. M. A qui était, en outre, placé à l’isolement depuis le 12 juin 2021, n’établit pas davantage que ses conditions de détention dans le quartier de lutte contre la criminalité organisée l’empêcheraient d’accéder effectivement à des droits ou à des activités dont il bénéficiait auparavant. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé qui a été condamné à 15 ans d’emprisonnement, le 25 octobre 2024, pour des faits d’acquisition, transport, détention et offre non autorisés de stupéfiants en récidive, blanchiment, concours à une opération de placement ou conversion de produit d’importation non autorisée de stupéfiants en bande organisée, en récidive, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, présente une réelle capacité d’influence en détention, s’étant notamment procuré à deux reprises des stupéfiants, et qu’il a pu également détourner, en août 2024, un appel téléphonique autorisé pour entrer en contact avec des personnes avec lesquelles il n’avait pas le droit de communiquer. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5.Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 27 août 2025.
Le président de la formation de jugement,
Signé,
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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