Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2024, n° 2410428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, complétée le 5 septembre 2024, Madame A B, représentée par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer dans un délai de 7 jours suivant la notification de l’ordonnance, afin qu’elle puisse enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et être mise en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité thaïlandaise, elle a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 17 juillet 2024, qu’elle cherche depuis le 6 juin 2024 d’en obtenir le renouvellement en déposer une demande tant auprès de la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne que de celle de l’Administration numérique pour les étrangers en France, que ces deux plateformes refusent sa demande en la renvoyant sur l’autre, que la condition d’urgence est satisfaite car elle souhaite demander le renouvellement de son titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Madame A B, ressortissante thaïlandaise née le 11 octobre 1963 à Nong Khai, a été titulaire d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu’au 17 juillet 2024. Depuis le 6 juin 2024, elle tente de déposer une demande de renouvellement de ce titre de séjour. La préfecture du Val-de-Marne lui a demandé de présenter sa demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, et celle-ci lui indiquant que cette procédure n’est pas accessible pour la catégorie de carte de séjour dont elle est titulaire. Par une requête enregistrée le 26 août 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner, à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer afin qu’elle puisse enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2 Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3 En l’espèce, la requérante a saisi le présent tribunal sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative près de deux mois après l’échéance de son titre de séjour et, si elle fait état d’une procédure de suspension de son contrat de travail auprès de la société « Foodiz Deli » de Croix (Nord) à compter du 5 septembre 2024 pouvant entraîner son licenciement, elle ne justifie d’aucune suite apportée à cette procédure depuis cette date. Elle ne peut donc être regardée comme faisant valoir la condition d’urgence.
4 Dans ces conditions, la requête de Madame B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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