Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 avr. 2026, n° 2601757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Larbre, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 13 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, dans un délai de 7 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1.200 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
l’urgence est caractérisée ;
Sont de nature à créer un doute sérieux les moyens suivants :
- le refus de titre de séjour méconnaît L. 433-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet des Alpes-Maritimes auquel les écritures de la partie requérante ont été communiquées n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2601756 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique qui s’est tenu le 18 mars 2026, en présence de Mme Mme Katarynezuk, greffière :
- le rapport de M. Thobaty, juge des référés ;
- les observations de Me Zago, substituant Me Larbre représentant Mme A… , qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Sur la condition tenant à l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, la décision a été prise sur une demande de renouvellement d’un titre de séjour « vie privée et familiale » et aucun autre intérêt ne permet de combattre la présomption d’urgence. Dans ces conditions, la condition d’urgence est remplie.
Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 13 octobre 2025 est suspendue jusqu’à la mise à disposition du jugement au fond.
Sur les conclusions en injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
Eu égard à ses motifs, la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction portant la mention « vie privée et familiale » autorisant l’intéressé à travailler. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction portant la mention « vie privée et familiale » autorisant l’intéressée à travailler dans le délai d’un mois à compter de la mise à disposition de cette ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera à Mme A… la somme de 600 euros au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 13 octobre 2025 est suspendue jusqu’ à la mise à disposition du jugement au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction portant la mention «vie privée et familiale» autorisant l’intéressée à travailler dans le délai d’un mois à compter de la mise à disposition de cette ordonnance.
Article 3 : l’Etat versera à Mme A… la somme de 600 euros au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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