Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 20 mai 2025, n° 2432582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées sous le numéro 2432582 les 9 et 13 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Abderrezak, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai à compter de ladite notification et, dans les deux cas, de lui délivrer, dans l’attente et dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police, à qui la requête a régulièrement été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 janvier 2025.
II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées sous le numéro 2432590 les 9 et 13 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Abderrezak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour ;
— elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu et l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur de qualification des faits et d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entachée d’erreur manifeste d’appréciation .
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 février 2025.
Par courrier du 12 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution des dispositions du 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles du 1° de ce même article comme base légale de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
Le requérant a présenté des observations en réponse, qui ont été enregistrées le 18 mars 2025 et communiquées le 19 mars suivant.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus à l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn ;
— les observations de Me Girod, substituant Me Abderrezak, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 3 août 1999, entré en France en août 2019 selon ses déclarations, a sollicité, le 26 septembre 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par le préfet de police sur sa demande est née, le 26 janvier 2024, une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 22 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. C à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par les présentes requêtes, M. C demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de l’arrêté du préfet de Hauts-de-Seine du 22 novembre 2024.
2. Les requêtes n° 2432582 et 2432590 sont relatives à la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la requête n° 2432582 :
3. D’une part, aux termes de l’article. R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () », et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la confirmation de dépôt de demande de titre de séjour, que le requérant a demandé au préfet de police son admission exceptionnelle au séjour le 26 septembre 2023. Du silence gardé par le préfet de police pendant le délai de quatre mois est née, le 26 janvier 2024, une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs par une lettre du 13 août 2024, reçue le 22 août suivant par le préfet de police. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que ce dernier n’a pas répondu à ce courrier. Dans ces conditions, et alors qu’aucune décision explicite prise sur cette demande n’est intervenue, M. C est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour.
En ce qui concerne la requête n° 2432590 :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». Le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative prenne une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé, pour délivrer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. C, sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, et dans la mesure où M. C ne démontre pas qu’il serait bénéficiaire d’un titre de séjour de plein droit, que l’annulation par le présent jugement de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer à M. C un titre de séjour et l’injonction prononcée de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, n’emportent pas l’illégalité par voie de conséquence de la décision du 22 novembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. C à quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut, ainsi, qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2024-57 du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme A, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
9. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. En particulier, s’agissant des considérations de droit, l’arrêté attaqué vise le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant des considérations de fait, l’arrêté indique que M. C déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en août 2019, qu’il n’apporte pas la preuve de son entrée en France ni de sa présence continue sur le territoire sur cette période, qu’il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national et n’a pas accompli de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour régulièrement délivré, qu’il a été interpellé pour des faits de vol à l’étalage et représente ainsi une menace pour l’ordre public, qu’il se déclare célibataire et sans charge de famille et n’établit ni n’allègue être dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d’origine. En outre, la seule circonstance que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas mentionné la demande de titre de séjour déposée par M. C, dont il a été dit au point 6 qu’elle ne faisait pas obstacle à ce que l’autorité administrative compétente délivre à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et sa situation professionnelle est insuffisante à démontrer que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’aurait pas été précédée d’un examen sérieux de la situation du requérant. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. C ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, d’une part, il ressort des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. D’autre part, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : () / le droit de toute personne d’être entendu avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. () ». Lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, dont celui des droits de la défense. Parmi ces principes figure celui du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, la méconnaissance du droit d’être entendu n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit de l’espèce, elle peut être regardée comme ayant effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure aurait pu aboutir à un résultat différent.
12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a été auditionné par les services de police le 22 novembre 2024. Il a eu la possibilité, au cours de cette audition, de faire état des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur les décisions prises à son encontre. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le principe général du droit d’être entendu aurait été méconnu.
13. En cinquième lieu, M. C fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de fait, dès lors que le préfet de police a mentionné à tort qu’il n’aurait pas accompli de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative alors qu’il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour et que cette erreur a eu une influence sur le sens de la décision, le préfet s’étant fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, d’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé, pour l’obliger à quitter le territoire français, non sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais sur celles du 1° de ce même article. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré de manière irrégulière sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Si le préfet des Hauts-de-Seine a considéré, à tort au regard de la demande d’admission exceptionnelle qu’il a déposée, que le requérant n’avait accompli aucune démarches en vue de sa régularisation, une telle erreur est sans incidence sur la décision attaquée, dès lors, ainsi qu’il a été dit au point 6, que le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne faisait pas obstacle à ce que l’autorité administrative compétente délivre à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
14. En sixième lieu, M. C soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de qualification des faits et d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la menace à l’ordre public. Toutefois, si l’arrêté attaqué mentionne que M. C a été interpellé par les services de police le 22 novembre 2022 pour des faits de vol à l’étalage et qu’il constitue ainsi une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine ne s’est pas fondé sur cette circonstance pour édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français, mais sur la circonstance que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de qualification et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public doit être écarté comme inopérant.
15. En septième lieu, si M. C fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et reproduit, dans sa requête, un extrait d’un arrêté autre que celui attaqué, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine ne s’est pas fondé sur ces dispositions mais sur le 1° de ce même article. Le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut, par conséquent, qu’être écarté.
16. En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ».
17. M. C fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Toutefois, s’il démontre résider de manière stable et continue sur le territoire français depuis novembre 2019, soit depuis cinq années à la date de la décision attaquée et qu’il est employé depuis cette date en tant que vendeur dans une épicerie-primeurs, cette seule circonstance est insuffisante à démontrer qu’il aurait établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, alors que le préfet de police a relevé dans l’arrêté attaqué, sans être contredit, que le requérant est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français violerait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
S’agissant la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
18. En premier lieu, il ressort de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants: / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . L’article L. 612-3 du même code dispose que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (). 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (). ".
20. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’indiquent les motifs de l’arrêté attaqué, M. C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police le 26 septembre 2023. Par suite, la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° du I de l’article 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
22. En l’espèce, la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire trouve son fondement légal dans les dispositions du 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, en premier lieu, que M. C a déclaré lors de son audition par les services de police le 22 novembre 2024 son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français qui pourrait être prise à son encontre, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur de droit doit être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
24. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
25. M. C fait valoir que l’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans prononcée à son encontre méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il est présent en France depuis plus de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué, qu’il travaille depuis le mois de novembre 2019 en qualité de vendeur dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, qu’il n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 22 que le préfet des Hauts-de-Seine a pu, à bon droit, refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. C et, par conséquent, édicter à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, pour porter la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que M. C est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il ne justifie pas être démuni d’attaches familiales à l’étranger, ce que M. C ne conteste pas. Le préfet des Hauts-de-Seine s’est également fondé sur la circonstance que le requérant constitue une menace pour l’ordre public en raison de son interpellation pour des faits de vol à l’étalage. Si M. C fait valoir qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation ni même de poursuite pour ces faits, cette circonstance n’est pas de nature à exclure par principe la caractérisation d’une menace à l’ordre public. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la décision serait entachée d’incompétence négative du préfet de police.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
26. Eu égard aux motifs qui constituent le fondement de l’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour et dès lors que l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 novembre 2024 n’a pas été pris sur le fondement de ce refus, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de M. C. Il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
27. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 26 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer à M. C un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2432582 et la requête n°2432590 sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. B C, au préfet de police et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-1 et N° 2432590/1-1
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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