Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 20 nov. 2025, n° 2503767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Delimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, au regard des dispositions des articles L. 423-7 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet de Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à l’examen complet de sa situation personnelle ;
- il a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation au regard des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benoit, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant de la République du Congo né le 8 novembre 1986, a déclaré être entré en France le 4 août 2013. Des titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » lui ont été délivrés pour la période du 17 août 2020 au 16 août 2021, puis du 10 novembre 2021 au 9 novembre 2023. M. B… a sollicité le 28 novembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 17 décembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père (…) d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ». Aux termes de l’article L. 433-4 du même code : « Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre (…) d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / (…) / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ». Aux termes de l’article L. 432-13 de ce code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-7 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) ».
3. M. B… a été titulaire, pour la période du 10 novembre 2021 au 9 novembre 2023, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». L’arrêté attaqué a pour objet de refuser de renouveler cette carte. Ainsi qu’il est dit au point 6, le requérant ne remplit pas effectivement les conditions de délivrance d’une nouvelle carte de séjour pluriannuelle portant la même mention. Le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / (…). Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ».
5. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application. Il mentionne le fondement de la demande de titre de séjour présentée par le requérant, ses conditions d’entrée et de séjour en France, ainsi que sa situation familiale. Il est précisé que l’une de ses filles, de nationalité française, réside à l’étranger, et qu’il n’a pas été en mesure de justifier qu’il contribuait effectivement à l’entretien et à l’éducation de son autre fille, également de nationalité française, qui réside en France. Il est ajouté qu’il ne justifie, au regard de ses liens familiaux et de son insertion professionnelle, d’aucun obstacle l’empêchant de mener une vie privée et familiale normale dans son pays d’origine. Enfin, il est indiqué que M. B… n’établit pas y être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, la décision faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français ayant été prise sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision refusant son admission au séjour. Dans ces conditions, les moyens tirés d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen complet de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
6. En troisième lieu, M. B… est le père d’une enfant, de nationalité française, née le 25 novembre 2016, qu’il a reconnue le 30 décembre 2019 et qui vit en France. Le requérant justifie par ses pièces avoir contribué, de l’année 2020 à l’année 2024, à l’entretien de cette enfant. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant entretiendrait des liens personnels avec elle et contribuerait à son éducation. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande relative à l’exercice de l’autorité parentale et à la fixation de la résidence habituelle de sa fille que le 14 novembre 2023, et il ne ressort pas des échanges de M. B… avec la mère de cette enfant qu’il aurait demandé à rencontrer sa fille, et à plus forte raison qu’il en aurait été empêché. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel renvoient les dispositions de l’article L. 433-4 du même code, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles (…) L. 423-7 (…) ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / (…) ».
8. Si M. B… a reconnu le 13 mars 2025 l’enfant à naître d’une compatriote qui a déclaré, le 17 mars 2025, qu’elle hébergeait le requérant, sans toutefois préciser de date, ces circonstances sont en tout état de cause postérieures à l’arrêté attaqué et donc sans incidence sur sa légalité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de M. B… serait indispensable aux côtés des membres de sa famille qui résident en France, ni qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Pour ces motifs, et ceux exposés au point 6, eu égard aux circonstances propres à la vie familiale du requérant et compte tenu des conditions de son séjour en France, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Les moyens tirés d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». M. B… ne peut utilement invoquer ces stipulations en ce qui concerne son enfant à naître. Pour ce motif, et au regard de l’absence de relation établie avec sa fille vivant en France, exposée au point 6, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard de ces stipulations doit être écarté.
10. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6, 8 et 9, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 17 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Benoit
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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