Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 30 janv. 2026, n° 2511713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre et 18 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Liger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer sans délai un récépissé assorti d’une autorisation de travail ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trente jours à compter de cette notification et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et en tout état de cause de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 4§42 de l’accord franco-sénégalais ;
- le préfet ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire elle-même illégale ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né en 1996, est entré en France en 2019. Il a déposé une demande d’asile le 25 novembre 2019 qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 13 octobre 2021. M. A… a été interpelé le 17 février 2025 par les services de la police aux frontières et placé en garde à vue. Par un arrêté du 17 février 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée vise les textes de droit interne et international dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…. La circonstance qu’elle ne vise pas l’accord franco-sénégalais ni ne mentionne l’ensemble des éléments se rapportant à la situation personnelle de M. A… n’est pas de nature à entacher celle-ci d’illégalité dès lors qu’elle indique, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. / (…)». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rendues applicables aux ressortissants sénégalais par ces stipulations : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » (…) sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / (…) ».
Premièrement, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquels ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut, ou de son activité professionnelle. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par ces articles. Le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet au regard des stipulations et dispositions citées au point 3 doit, par suite, être écarté comme inopérant.
Deuxièmement, le requérant soutient que le préfet de la Haute-Savoie n’a pas tenu compte de la demande de titre de séjour portant la mention « salarié » qu’il avait déposée auprès de la préfecture des Yvelines. Toutefois, la seule circonstance que le préfet n’a pas tenu compte d’une demande de titre de séjour en cours d’instruction est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de l’intéressé dès lors qu’elle ne pouvait conduire à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, pour les motifs indiqués au point 4. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet de sa situation au regard des stipulations et dispositions citées au point 3 doit être écarté.
Troisièmement, si M. A… justifie, par la production notamment d’un certificat de travail et de bulletins de salaires au titre de la période de septembre 2021 à août 2025, qu’il exerçait une activité professionnelle depuis près de quatre années à la date de la décision attaquée, ces éléments ne suffisent toutefois pas, à eux-seuls, à établir une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet au titre de l’admission exceptionnelle au séjour pour l’application des stipulations et dispositions citées au point 3.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande d’asile le 25 novembre 2019 qui a été définitivement rejetée par la CNDA le 13 octobre 2021. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet pouvait, sans condition de délai, se fonder sur ces dispositions pour édicter la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit entachant la décision contestée doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
D’une part, la décision contestée énonce les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée.
D’autre part, il ressort du procès-verbal d’infraction dressé le 15 février 2025 que M. A… a expressément reconnu avoir acquis et utilisé une fausse carte d’identité belge pour travailler et se maintenir sur le territoire français. Contrairement à ce que soutient le requérant, le fait que ce document a été établi sous sa véritable identité ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du 7° de l’article L. 612-3 citées au point 10, le seul usage d’un document d’identité contrefait ou falsifié suffisant à en fonder l’application. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A… ne justifiait pas d’un document d’identité en cours de validité, le passeport qu’il produit au dossier lui ayant été délivré le 4 septembre 2025. Dans ces conditions et dès lors que ces motifs justifiaient à eux-seuls l’édiction de la décision en litige, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 10 doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
D’une part, le préfet a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. A… qui se trouve donc dans le cas où, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français.
D’autre part, si M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France et de celle de son activité professionnelle, ces éléments ne sauraient suffire à établir que le préfet de la Haute-Savoie aurait, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, alors que, à supposer même que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, M. A…, célibataire et sans enfant, n’établit pas disposer d’attaches familiales en France ni ne justifie d’aucune insertion particulière. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, la mention figurant dans la décision attaquée selon laquelle M. A… « sera éloigné vers le Sénégal ou vers tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible » permet de déterminer, sans ambigüité, le pays de destination. D’autre part, M. A… ne fait état d’aucun risque pour sa vie ou son intégrité en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré du non-respect des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner au préfet la production du dossier administratif de l’intéressé, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
Traore
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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