Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3 déc. 2025, n° 2409092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. A… C…, représenté par la SCP Odenheimer – Hennard, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, par laquelle ce dernier a rejeté sa demande du 17 juillet 2023 tendant au versement de la somme de 12 870 euros au titre de son indemnité complémentaire sur la période du 5 décembre 2018 au 17 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’État de lui verser la somme de 12 870 euros au titre de son indemnité complémentaire, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). ».
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…). ».
D’autre part, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. / (…) », ni celles de son article
L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. ».
Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour contester une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a saisi le garde des sceaux, ministre de la justice, d’une demande tendant au versement d’un complément indemnitaire pour la période du 5 décembre 2018 au 17 juillet 2023 par lettre recommandée du 17 juillet 2023, distribuée le 27 juillet 2023. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 27 septembre 2023. En application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et M. C… était recevable à la contester jusqu’au 28 novembre 2023. Il s’ensuit que la requête de M. C… est tardive et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de M. C… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à Me Hennard.
Fait à Strasbourg, le 3 décembre 2025.
Le président de la 1re chambre,
T. GROS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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