Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 2 mars 2026, n° 2600474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600474 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2026 à 9h53, M. F… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2026 par laquelle la sous-préfète du Blanc a refusé d’enregistrer la candidature de la liste « Le Blanc réunir pour agir » qu’il conduit au premier tour de scrutin des élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026 dans la commune de Le Blanc ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de procéder à l’enregistrement de la candidature de la liste « Le Blanc réunir pour agir » et de lui en délivrer récépissé.
Il soutient que :
- Mme A…, dont l’inscription sur la liste électorale conduite par M. B… a été jugée irrégulière par l’autorité préfectorale, remplit les conditions définies à l’article L. 228 du code électoral pour être éligibles ; elle en justifie par la production d’une attestation fiscale du 27 février 2026 confirmant son inscription au rôle de taxe foncière sur la commune de Le Blanc pour l’année 2026 ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de M. E… ; l’absence de la mention manuscrite prescrite par l’article L. 265 du code électoral est une erreur purement matérielle, qui ne saurait remettre en cause le consentement éclairé de ce candidat ;
- elle est disproportionnée.
La procédure a été communiquée au préfet de l’Indre, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le décret n° 2025-848 du 27 août 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gillet,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- les observations de M. B…
- et les observations de M. D…, représentant le préfet de l’Indre.
La clôture de l’instruction est intervenue, en application du deuxième alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 26 février 2026, M. F… B… a déposé à la sous-préfecture du Blanc la déclaration de candidature de la liste « Le Blanc réunir pour agir » qu’il conduit en vue du premier au premier tour de scrutin des élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026 dans la commune de Le Blanc. Par une décision du 27 février 2026, dont il demande l’annulation, la sous-préfète du Blanc, agissant par délégation du préfet de l’Indre, a refusé de lui délivrer le récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature de cette liste
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 267 du code électoral : « Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard : / pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à dix-huit heures ». Il en résulte que, pour le scrutin du 15 mars 2026, le délai de dépôt des candidatures expirait le jeudi 26 février à 18 heures.
En ce qui concerne la candidature de M. E… :
Aux termes du sixième alinéa de l’article L. 265 du code électoral : « Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ” ».
La signature de la déclaration de candidature et l’apposition de la mention manuscrite « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par … », par chaque candidat de la liste lui-même, dans les conditions définies par les dispositions de l’article L. 265 du code électoral, constituent une formalité nécessaire à la validité de cette déclaration. Le défaut de signature ou d’une telle mention manuscrite personnellement rédigée par des candidats, même pour un seul d’entre eux, fait en principe obstacle à ce que la liste puisse participer au scrutin organisé pour le renouvellement du conseil municipal. Cependant, il en va différemment lorsqu’un candidat est atteint d’un handicap permanent ou provisoire faisant obstacle à ce qu’il puisse personnellement porter sa signature ou apposer la mention légalement requise sur sa déclaration de candidature. Dans ce cas et dès lors que son consentement éclairé est établi, la circonstance que la signature ou que la mention ait été apposée à sa demande par un tiers ne fait pas obstacle à ce que la liste participe au scrutin.
Il n’est pas contesté que le dossier de déclaration de candidature de la liste « Le Blanc réunir pour agir », déposé par M. B… le 26 février 2026 auprès de la sous-préfecture du Blanc, ne comprenait pas, en ce qui concerne M. E…, candidat inscrit en dix-septième position sur cette liste, une déclaration de candidature portant la mention manuscrite « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par M. B… ». A défaut de cette mention obligation pour chaque déclaration de candidature, la candidature de la liste « Le Blanc réunir pour agir » méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 265 du code électoral. Au demeurant, si M. B…, qui évoque dans sa requête une « erreur purement matérielle commise dans la précipitation du dépôt », produit à l’occasion du présent recours, postérieurement à l’expiration du délai prévu par l’article L. 267 du code électoral, une déclaration de candidature de M. E… désormais complétée de ladite mention manuscrite, cette production est en tout état de cause tardive.
En ce qui concerne la candidature de Mme A… :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 228 du code électoral : « Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection ».
Aux termes de l’article L. 265 du code électoral : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. / Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément : 1° Le titre de la liste présentée ; 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. / Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. (…) Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228. / En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. / Faute par le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré ». Aux termes de l’article R. 128 du même code : « A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à l’article L. 265 : (…) 3° Dans les autres cas, un certificat de nationalité, le passeport ou la carte nationale d’identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois. / Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, le candidat doit en outre fournir : a) Soit un avis d’imposition ou un extrait de rôle qui établissent que l’intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la commune où il se présente au 1er janvier de l’année de l’élection ; (…) c) Soit une attestation du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques établissant que l’intéressé, au vu notamment des rôles de l’année précédant celle de l’élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d’une modification de sa situation dont l’autorité compétente n’aurait pas eu connaissance, justifie qu’il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la commune où il se présente à la date du 1er janvier de l’année de l’élection. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées qu’une déclaration de candidature ne peut être enregistrée si l’un des candidats figurant sur la liste ne répond pas aux conditions d’éligibilité prévues par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 du code électoral, tenant à l’âge minimal de dix-huit ans et à l’inscription sur les listes électorales ou au rôle des contributions directes de la commune.
Il appartient au juge de l’élection, saisi d’un litige portant sur l’éligibilité d’un candidat, de vérifier, au regard des documents produits aux débats, si les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 228 du code électoral sont remplies.
L’attestation par laquelle le directeur des services fiscaux, conformément aux dispositions du c) du 3 de l’article R.128 du code électoral, constate que les documents présentés par un candidat lui permettaient d’être inscrit au rôle des contributions directes de la commune à la date du 1er janvier de l’année de l’élection ne saurait, à elle seule, établir que celui-ci était effectivement redevable de la taxe d’habitation dans les conditions requises pour être éligible dans la commune. Il appartient au juge de l’élection de vérifier, à l’aide des documents figurant au dossier, si les conditions prévues à l’article L. 228 étaient réunies.
En l’espèce, la sous-préfète du Blanc a refusé d’enregistrer la candidature de la liste « Le Blanc réunir pour agir » au motif que Mme A…, qui n’est inscrite sur aucune liste électorale, n’a pas joint, à l’appui de sa déclaration de candidature, l’un des documents visés aux a), b) ou c) de l’article R. 128 du code électoral.
D’une part, si Mme A… a joint à sa déclaration de candidature, déposée le 26 février 2026 à 17h45 à la sous-préfecture du Blanc, un avis d’imposition à la taxe foncière au titre de l’année 2025, il ne permet pas à lui seul d’établir qu’elle était inscrite au rôle des contributions directes de la commune du Blanc au 1er janvier 2026. Il s’ensuit que ce document, qui ne constitue pas l’avis d’imposition ou l’extrait de rôle visés au a) de l’article R. 128 précité, ne suffit pas à établir que cette candidate remplissait la condition prévue aux articles L. 228 et R. 128 du code électoral, tenant à son inscription au rôle des contributions directes.
D’autre part, si M. B… produit à l’appui de sa requête une attestation du 27 février 2026 par laquelle la direction départementale des finances publique de l’Indre indique que Mme A… « sera normalement inscrite » au rôle des contributions directes dans la commune due Blanc à la date du 1er janvier 2026, sous réserve d’une modification de sa situation dont le service n’aurait pas eu connaissance, cette pièce, qui n’a pas été communiquée en temps utile à la sous-préfecture du Blanc avant la date limite de dépôt des candidatures, ne peut en tout état de cause suffire, à défaut de production de tout autre justificatif ayant date certaine, qu’il appartient à l’intéressée de produire, à justifier que Mme A… était effectivement redevable de la taxe foncière dans les conditions requises pour être éligible dans la commune du Blanc. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la sous-préfète du Blanc, agissant par délégation du préfet de l’Indre, a considéré que Mme A… était inéligible au conseil municipal du Blanc.
Dans ces conditions, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, la sous-préfète du Blanc, agissant par délégation du préfet de l’Indre, était tenue, en application des dispositions de l’article L. 265 du code électoral, de refuser la délivrance du récépissé de la déclaration de candidature de la liste « Le Blanc réunir pour agir ».
Il résulte de tout ce qui précède, et alors que juge administratif ne statue pas en opportunité mais en doit, que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de la décision du 27 février 2026 par laquelle la sous-préfète du Blanc, agissant par délégation du préfet de l’Indre, a refusé de délivrer le récépissé de déclaration de candidature de la liste « Le Blanc réunir pour agir » au premier tour des élections municipales de la commune de Le Blanc du 15 mars 2026, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. F… B… et au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Gillet, conseiller,
Mme Béalé, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
F-J. REVEL
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
M. C…
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